Pôle 6 - Chambre 9, 19 juin 2024 — 21/01447
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01447 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F19/00751
APPELANT
Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
SAS SUEZ RV OSIS ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par M. [D] [Z],
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [I] a été engagé à compter du 21 janvier 1991 en qualité de responsable d'exploitation par la société Sanitra Services, aux droits de laquelle la société SARP - Osis Ile-de-France se trouve actuellement. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de service-responsable d'agence.
La relation de travail est régie par la convention collective de l'Assainissement et de la maintenance industrielle.
Monsieur [I] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 12 juin 2014 et le 29 janvier 2015, médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Entre-temps, le 7 juillet 2014, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'exécution de son contrat de travail.
Par lettre du 6 mars 2015, Monsieur [I] était convoqué pour le 17 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 mars suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 16 septembre 2016, puis rétablie le 30 décembre suivant, à nouveau radiée par ordonnance du 29 novembre 2017, puis rétablie le 2 décembre 2019
Par jugement du 9 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a constaté la péremption d'instance au 29 décembre 2019.
Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2024, Monsieur [I] demande l'infirmation du jugement, que ses demandes soient déclarées recevables, que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société SARP - Osis Ile-de-France et à effet au 20 mars 2015 et la condamnation de la société, prise en la personne de son liquidateur amiable, à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 13 753,20 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 375,32 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 120 000 € ;
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 78 165,87 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 7 816,58 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 27 504 € ;
A titre subsidiaire, il forme les demandes suivantes :
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 60 340,38 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 6 034,03 € ;
A titre plus subsidiaire, il forme les demandes suivantes :
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 46 571,38 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 4 657,13 € ;
A titre " infiniment " subsidiaire, il forme les demandes suivantes :
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 19 612,45 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 961,24 € ;
Il demande, en tout état de cause que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, avec réserve de liquidation, ainsi que la condamnation de la société SARP - Osi