Pôle 6 - Chambre 3, 19 juin 2024 — 21/01843
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01843 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY
APPELANT
Monsieur [O] [M]
Né le 1er mai 1979 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE
S.A.S. SAVEUR DE L'ASIE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 819 549 288
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale LOUVIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MENARD, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Véronique MARMORAT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] a été engagé par la société IB France le 13 mai 2013 en qualité de chauffeur-livreur. Au mois d'avril 2016, il lui a été demandé de signer un nouveau contrat de travail avec la société Saveurs de l'Asie, aux mêmes conditions, ce qu'il a refusé.
La société Saveurs de l'Asie est néanmoins devenue, de fait, son employeur à compter du 1er mai 2016. Il percevait un salaire de 2.184,83 euros.
Le 12 septembre 2016, monsieur [M] a été victime d'un accident du travail, et il a été arrêté jusqu'au 30 septembre 2016.
Il a été à nouveau victime d'un accident du travail le 26 décembre 2016. Durant son arrêt des échanges ont eu lieu entre le médecin du travail et l'employeur en vue d'un éventuel aménagement de poste.
Le 6 juin 2017, à l'occasion de la visite de reprise, il a été déclaré inapte au poste de chauffeur-livreur, l'avis précisant qu'il serait apte à un poste sans port de charge de plus de 10 kg ni port de charges répété. L'employeur lui a proposé un poste de vendeur au sein de la société Kmart qu'il a refusé.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 octobre 2017.
Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 septembre 2017, et il a été débouté de ses demandes par jugement du 14 décembre 2020 dont il a interjeté appel le 12 février 2021.
Par conclusions récapitulatives du 22 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société Saveurs de l'Asie à lui payer les sommes suivantes :
25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 19 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Saveurs de l'Asie demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter monsieur [M] de ses demandes.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur le licenciement
Monsieur [M] fait valoir que son licenciement pour inaptitude trouve son origine dans un manquement de l'employeur.
Il souligne que le pôle social, confirmé par la cour d'appel de Paris le 8 décembre 2023, a d'ores et déjà retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à l'origine des accidents survenus les 12 juillet 2016 et 26 décembre 2016.
Il rappelle que pour autant, c'est à la juridiction prud'homale de déterminer si l'inaptitude médicalement constatée trouve son origine dans un manquement de l'employeur.
Il expose qu'ayant refusé de signer le nouveau contrat de travail qui lui avait été proposé, son employeur a voulu le pousser à la démission ; qu'alors qu'il livrait jusqu'alors uniquement les restaurants, il lui a été demandé de livrer la société Kmart, qui était un distributeur ; qu'il livrait des quantités pa