Pôle 6 - Chambre 3, 19 juin 2024 — 21/01883

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 19 JUIN 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01883 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHFU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02832

APPELANTE

Madame [O] [S] épouse [J]

Née le 20 novembre 1971 à [Localité 7] ' COTE D'IVOIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681

INTIMEE

S.A.S. SP3 venant aux droits de la société SP3 NETTOYAGE, représenté en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 410 157 598

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: NAN472

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Anne MENARD, présidente

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [O] [S], épouse [J], a été engagée le 1er février 2005, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la société (SAS) SP3 venant aux droits de la société (SAS) SP3 Nettoyage, en qualité d'agent de service AS1 niveau 4, à temps partiel (65 heures mensuelles) à raison de 3 heures par jour de 18h00 à 21h00..

Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle moyenne brute était à 548,20 euros. La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté. L'entreprise compte plus de onze salariés.

Du 26 mars 2017 au 12 mars 2019, Mme [S] a bénéficié d'un congé parental, mais n'a pas repris son travail à la date prévue.

Par courrier en date du 26 avril 2019, la société SP3 l'a mis en demeure de reprendre son travail.

Par courrier en date du 7 mai 2019, la société SP3 convoque Mme [S] à un entretien préalable au licenciement à la date du 20 mai 2019.

Par courrier en date du 23 mai 2019, Mme [S] a été licenciée pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de la mesure de licenciement diligentée à son encontre, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 mai 2020, qui par jugement du 25 janvier 2021, a :

- Débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- Laissé les dépens à la charge de Mme [S].

Mme [S] a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2021.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 4 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [S] demande à la Cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- Dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement du 23 mai 2019 ;

Subsidiairement, le dire fondé sur une faute simple ;

- Condamner en conséquence la société SP3 au paiement de la somme de :

o 5 480 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 1 096 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

o 110 euros de congés payés y afférents,

o 2 162 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

o 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société SP3 aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier en cas de recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir ;

- La condamner au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts.

Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 16 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SP3, venant aux droits de la société SP3 Nettoyage, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris dans l'ensemble de ses dispositions ;

Et y ajoutant,

- Condamner à verser à la société SP3 la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Mme [S] aux entiers dépens.

L'ordonnance de