Pôle 6 - Chambre 3, 19 juin 2024 — 21/01885
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01885 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
S.A.S. CROWE FIDELIO
N° SIRET : 382 285 807
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine HILLIG POUDEVIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque: K0036
INTIMEE- APPELANTE INCIDENT
Monsieur [L] [K]
Né le 23 mars 1994 à [Localité 5] (77)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Lisa BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et par Me Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 1180, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [K] été engagé par la société (SAS) Crowe Fidelio le 7 septembre 2015 par contrat d'apprentissage, reconduit en contrat à durée indéterminée le 20 novembre 2017, en qualité d'assistant expert comptable. Il est élu délégué du personnel en juin 2018 pour un mandat de quatre ans.
Il bénéficie à compter du 1er octobre 2018 d'une promotion en qualité d'assistant confirmé, niveau 4, coefficient 280 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes et d'un salaire annuel brut, hors prime, de 36 000 euros.
L'entreprise compte quarante salariés.
M. [K] a été placé en arrêt pour maladie à compter du 25 avril 2019, prolongé le 7 mai 2019 jusqu'au 22 mai 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2019, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Crowe Fidelio.
A la suite de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 février 2020 de diverses demandes dont la requalification de la prise d'acte et ses conséquences financières.
Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
Condamné la SAS Crowe Fidelio à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 6 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 687,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 90 000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement pour violation du statut protecteur ;
Les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;
Débouté la SAS Crowe Fidelio de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la SAS Crowe Fidelio au paiement des entiers dépens.
La société Crowe Fidelio a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2021.
DEMANDES DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 21 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Crowe Fidelio demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 14 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a :
- Jugé que les éléments du harcèlement moral étaient réunis ;
- Jugé que la prise d'acte consécutive à un harcèlement moral est justifiée et produit les effets d'un licenciement nul ;
- Condamné la SAS Crowe Fidelio à payer à M. [K] les sommes suivantes :
' 6 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 2 687,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 90 000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement pour violation du statut protecteur,
' 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SAS Crowe Fidelio de ses demandes reco