Pôle 6 - Chambre 3, 19 juin 2024 — 21/01899

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 19 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01899 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHKD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE

APPELANTE

Madame [Y] [D] épouse [J]

Née le 20/03/1960 à [Localité 5] (89)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMEE

Association COMITE DE PROTECTION DE L'ENFANCE DE L'YONNE, prise en la personne de son représentant légal

N°SIRET : 778 649 814

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Anne MENARD, présidente

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [D], épouse [J], a été engagée le 2 octobre 2013 par l'association Comité de protection de l'enfance de l'Yonne (CPEY), par contrat à durée déterminée à temps partiel, reconduit en contrat unique d'insertion à durée indéterminée à temps partiel, de 30 heures, sur le site de [Localité 6], en qualité de secrétaire comptable.

Par avenant au contrat de travail du 17 mars 2016, un mi-temps thérapeutique a été mis en place pour une durée hebdomadaire de 15 heures jusqu'au 19 septembre 2016, date à laquelle Mme [J] est en arrêt maladie non professionnelle.

Le 22 mai 2018, lors d'une visite de pré reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant: 'la salariée a besoin d'un rythme régulier de travail sans phénomène de surcharge. Etude de poste à prévoir'.

Le 19 juin 2018, un avis d'inaptitude est rendu par le médecin du travail dans les termes suivants :

'La salariée a besoin d'un rythme régulier de travail sans phénomène de surcharge.

Capacités restantes : son état de santé reste compatible avec toute tâche ne comportant pas ces contraintes, type administratif ou bureautique, après formation éventuelle' .

Par courrier du 25 juillet 2018, Mme [J] est convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude médicale pour impossibilité de reclassement.

Par courrier en date du 7 août 2018, Mme [J] se voit notifier son licenciement pour inaptitude médicale.

Contestant son licenciement, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 5 août 2019 de diverses demandes qui, par jugement du 21 janvier 2021, a :

Dit que le licenciement pour inaptitude médicale de Mme [J] est fondée sur une cause réelle et sérieuse,

Débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

Débouté l'association Comité de protection de l'enfance de l'Yonne de sa demande reconventionnelle,

Laissé la charge des dépens à Mme [J].

Mme [J] a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2021.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 4 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [J] demande à la cour de :

- Dire et juger recevable et bien fondé son appel,

- Réformer le jugement entrepris,

- Dire et juger sans cause réelle ni sérieuse le licenciement pour inaptitude de Mme [J] par l'association CPEY,

En conséquence,

- Condamner l'association CPEY à lui verser les sommes suivantes :

o 4 314,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

o 431,50 euros au titre des congés payés sur préavis,

o 12 944,88 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

o 2 018,95 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement,

o 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner l'association CPEY à lui remettre dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, les documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire, attestation pôle emploi, solde de tout compte).

- Condamner l'association CPEY aux entiers dépens