Pôle 6 - Chambre 3, 19 juin 2024 — 21/01900
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01900 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
Madame [E] [K]
Née le 11 août 1977 à [Localité 5] (56)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894, avocat postulant et par Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
Fondation FONDATION VOIR ET ENTENDRE, prise en la personne de son repprésentant légal
N° SIRET : 498 340 892
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1903
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [K], née le 11 août 1977, a été embauchée par la fondation Voir et Entendre, ayant pour activité principale la coordination et le financement de programmes de recherches sur les déficits visuels et auditifs, le 1er octobre 2007, en qualité de chargée de communication ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 3 240 euros.
Elle a été informée d'un éventuel licenciement économique le 27 juin 2019 et convoquée à un entretien préalable prévu initialement le 2 juillet 2019, tenu le 17 juillet 2019, à la suite duquel elle s'est vue notifier sa lettre de licenciement pour motif économique datée du 26 juillet 2019 et a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le même jour. Son contrat de travail a été rompu le 7 août 2019.
Le 15 novembre 2019, madame [K] a saisi en contestation du motif écomonique de son licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 26 janvier 2021 a condamné la fondation Voir et Entendre aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer son employabilité.
Madame [K] a interjeté appel de cette décision le 16 février 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique, le 20 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la fondation Voir et Entendre a manqué à son obligation de formation et de maintien de l'employabilité à l'égard de madame [K]
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus
Statuant à nouveau :
Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Juger que la fondation Voir et Entendre doit appliquer la Convention collective des industries chimiques et, subsidiairement, celle de l'industrie pharmaceutique
Condamner la fondation Voir et Entendre aux fais et dépens de l'instance et à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes avec application de l'article 1154 du code civil, sommes assorties des intérêts à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes avec application de l'article 1154 du code civil :
Titre
Somme en euros
licenciement sans cause réelle et sérieuse
subsidiairement pour violation des critères d'ordre
34 020,75
violation de la priorité de réembauche
10 000,00
manquement à l'obligation de formation et de maintien de l'employabilité
15 000,00
préavis
congés payés
6 480,00
648,00
rappel de prime d'ancienneté du 1er octobre 2010 au 1er août 2019
congés payés
20 412,00
2 041,20
reliquat d'indemnité de licenciement
4 768,31
article 700 du code de procédure civile
5 000,00
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la fondation Voir et Entendre demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le