Pôle 6 - Chambre 3, 19 juin 2024 — 21/01903

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 19 JUIN 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01903 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHLA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS -

APPELANTE

S.A. FRANCE TELEVISIONS

N° SIRET : 432 766 947

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271

INTIME

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Présent et assisté de Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Jean christophe RANC, avocat au barreau de NIMES, toque : F12, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Anne MENARD, présidente

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Z] [Y] a été engagé par contrat de travail par la société France Télévisions le 1er novembre 2000, en qualité de chef monteur, puis de journaliste, pour des reportages effectués à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), puis à [Localité 6] (Sénégal).

Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [Y] était de 7 734 euros. La convention collective nationale applicable serait, selon M. [Y], celle des journalistes. L'entreprise compte plus de onze salariés.

Le 27 mai 2016, M. [Y] est informé par une communication téléphonique que le bureau de [Localité 6] est fermé.

Le 14 août 2017, M. [Y] a été licencié pour motif économique par lettre datée du 8 août signé par le DRH de France Télévisions.

Contestant son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 juillet 2018 sur la requalification de son licenciement et diverses demandes financières.

Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent et a :

- Fixé le salaire de référence à la somme de 7 734 euros bruts par mois ;

- Constaté l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er novembre 2000 ;

- Jugé la rupture sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné France Télévisions à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

- 10 000,00 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 000,00 euros nets à titre de congés payés afférents

- 75 000,00 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;

- Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 7 734,00 euros ;

- 70 000,00 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 92 808,00 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier ;

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.;

- Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;

- Débouté France Télévisions de sa demande reconventionnelle ;

- Condamné France Télévisions aux dépens.

La société France Télévisions a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2021.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 31 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société France Télévisions demande à la Cour de :

- Juger la société France Télévisions recevable et bien fondée en son appel et y faire droit dans son intégralité ;

- Juger M. [Y] mal fondé en son appel incident ;

En conséquence,

A titre principal

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les juridictions françaises compétentes;

En conséquence et statuant à nouveau,

- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner M. [Y] à verser à la société France Télévisions la s