Pôle 6 - Chambre 3, 19 juin 2024 — 21/03411
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03411 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 20/00187
APPELANT
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Présent et assisté de Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque: D2153, avocat postulant et de Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1080
INTIMEE- APPELANTE INCIDENT
Association AGS CGEA DE CHALON SUR SAÔNE, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [R] [V],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMEES
SEARL MJC2A, prise en la personne de Me [K] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL RXCOM
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN avocat au bareeau de PARIS, toque : J133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [T] a été engagé le 17 novembre 2010 par contrat à durée indéterminée par la société RXCOM, en qualité d'électricien statut ouvrier, en 2011 il devient associé, il expose que sous la menace d'un licenciement il est contraint de céder ses parts à l'épouse du gérant.
Selon l'AGS un nouveau contrat est signé le 2 janvier 2013 car il y a eu un licenciement pour faute le 7 décembre 2012.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de Seine et Marne. L'entreprise compte moins de 11 salariés.
Le 9 décembre 2014, Monsieur [T] a été déclaré inapte par la médecine du travail, en un seul examen pour danger immédiat.
Le 2 janvier 2015, Monsieur [T] a été licencié pour inaptitude, et impossibilité de reclassement à la suite d'un accident du travail.
Le salarié a engagé un recours pour faute inexcusable envers son employeur dont il a obtenu gain de cause en appel.
La société RXCOM a été placée en situation de liquidation judiciaire, le 19 octobre 2015 Maître [K] [S] était désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 30 décembre 2013, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun de diverses demandes.
Par jugement du 4 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a :
Dit le licenciement de Monsieur [T] pourvu de cause réelle et sérieuse.
Dit que la SARL RXCOM a manqué à son obligation de sécurité.
Fixé au passif de la SARL RXCOM la somme de 15 170,55 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, que Maître [K] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL RXCOM, devra verser à Monsieur [T].
Dit que cette créance n'est pas opposable à l'AGS de Chalon Sur Saone.
Débouté Monsieur [T] de toutes ses autres demandes.
Dit le présent jugement opposable à l'AGS de Chalon Sur Saone.
Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés.
Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement le 6 avril 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 26 février 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [T] demande à la Cour de le déclarer recevable en son appel , d'infirmer le jugement sauf enc e qu'il a fixé au passif de la société RXCOM la somme de 15 170,55 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat ;
Statuant à nouveau,
- Dire que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixer au passif de la société RXCOM les sommes suivantes :
A titre principal,
La somme de 72 818,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et de nul effet,
La somme de 36 409,32 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire, fixer au passif de la société RXCOM les sommes suivantes :
La somme de 72 818,64 e