Pôle 6 - Chambre 9, 19 juin 2024 — 21/03557

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 16 JUIN 2024

(n° 2024/ , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03557 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRXC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°

APPELANTE

Madame [Z] [P]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706

INTIMEE

Association fédération nationale des jardins familiaux et collectifs

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie HUDEC, avocat au barreau de PARIS, toque : G0482

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [Z] [P] a été engagée par l'Association [10] - Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs (FNJFC), pour une durée indéterminée, en qualité de directrice, par contrat daté du 4 janvier 2016 avec une prise de poste au 11 janvier 2016.

La relation de travail a été régie par la convention collective HLM jusqu'au 1er mars 2016, puis par la convention collective nationale de l'animation à compter de cette date.

Madame [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 26 janvier 2018.

Par lettre du 30 janvier 2018, elle a été convoquée pour le 12 février 2018 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 21 février 2018 pour faute.

Le 13 août 2018, Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- rejeté la demande d'irrecevabilité de la requête et des demandes reconventionnelles et s'est déclaré compétent pour en connaître et statuer,

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la FNJFC à verser à Madame [P] les sommes suivantes :

- 12.027,78 € à titre de rappel de prime sur objectifs

- 1.202,78 € à titre de congés payés afférents

- 15.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- 1.200 € au titre des frais de procédure

- débouté Madame [P] du surplus de ses demandes,

- débouté la FNJFC de ses demandes reconventionnelles,

- condamné FNJFC aux dépens.

A l'encontre de ce jugement notifié le 16 mars 2021, Madame [P] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 9 avril 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2023, en défense, Madame [P] demande à la cour de :

- Infirmer du jugement déféré, sauf :

- en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en ce qu'il a condamné la FNJFC à lui verser la somme de 12.027,78 € à titre de rappel de prime sur objectifs et de 1.202,78 € à titre de congé payés afférents,

- Condamner la FNJFC au paiement des sommes suivantes :

A titre principal :

- rappel de salaires : 12.908,91 €,

- congés payés afférents : 1.290,90 €,

- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 30.871 €,

- paiement des heures supplémentaires réalisées en 2016, 2017 et 2018 : 70.246,56 €,

- congés payés afférents : 7.024,66 €,

- rappel sur l'indemnité de licenciement : 1.088,95 €,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.008,63 €,

- dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral subi : 20.000 €,

- frais de procédure : 5.000 €,

A titre subsidiaire :

- paiement des heures supplémentaires réalisées en 2016, 2017 et 2018 : 64.184,39 €,

- congés payés afférents : 6.418,43 €,

- Débouter la FNJFC de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la FNJFC aux dépens.

Par ordonnance sur incident du 15 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré partiellement irrecevables les conclusions de Madame [P] remises le 19 avril 2023, ainsi que les pièc