Pôle 6 - Chambre 4, 19 juin 2024 — 21/03828

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 19 JUIN 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03828 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTKN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09796

APPELANTE

Madame [O] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

INTIMEE

S.A. ORANGE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [O] [B] a été embauchée par la société Orange suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1997 en qualité de téléopératrice.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications.

Promue aux fonctions de chef de projet marketing direct à compter du 1er novembre 2012,

catégorie E, Mme [B] occupait en dernier lieu, depuis le 1er février 2013, le poste de responsable laboratoire validation terminaux, également en catégorie E.

A compter du 13 janvier 2015, la salariée a été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre 2017.

Le 6 octobre 2017, Mme [B] a été reconnue invalide 2ème catégorie par la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, à effet au 1er novembre 2017. Elle a par suite été placée en congé non rémunéré pour raison de santé à compter de cette date.

A l'occasion d'une visite de reprise le 24 janvier 2019, l'intéressée a été déclarée inapte par le médecin du travail, avec dispense de reclassement.

Par courrier en date du 12 mars 2019, la société Orange a informé Mme [B] de la saisine de la commission consultative paritaire compétente, qui a rendu un avis favorable au licenciement le 18 juillet 2019.

Par lettre de licenciement du 30 juillet 2019, Mme [B] a été licenciée pour inaptitude.

Par acte du 31 octobre 2019, Mme [B] a assigné la société Orange devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir notamment rembourser une retenue non autorisée et sans justificatif et condamner son employeur à lui verser diverses indemnités, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 1er mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :

- déboute Mme [O] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la S.A. Orange de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [O] [B] aux entiers dépens.

Par déclaration du 19 avril 2021, Mme [B] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Orange.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, Mme

[B] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

- recevoir la demande de Mme [B] qui, sur un fondement différent, tend toujours à la condamnation de la société Orange en suite d'une retenue non autorisé et sans justificatif ;

- condamner la société Orange à payer à Mme [B] la somme de 889 euros à titre de

dommages-intérêts pour une retenue non autorisée et sans justificatif ;

- condamner la société Orange à payer à Mme [B] la somme de 9 634,53 euros à titre de préavis avec intérêts de droit à compter du 8 novembre 2019 ;

- condamner la société Orange à payer à Mme [B] la somme de 963,45 euros à titre de congés payés sur préavis avec intérêts de droit à compter du 8 novembre 2019 ;

- condamner la société Orange à payer à Mme [B] la somme de 52 990,57 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- condamner la société Orange à payer à Mme [B] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont moitié au titre de la première instance et moitié au titre de la procédure d'appel ;

- ordonner la délivrance d'un certificat de travail, d'une attestation pour Pôl