Pôle 6 - Chambre 4, 19 juin 2024 — 21/04021
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04021 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUJY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/03970
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE
S.A.S. LE PETIT-FILS DE L.U. CHOPARD FRANCE dit CHOPARD FRANCE Agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, président
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société le Petit-fils L.U. Chopard France a pour activité la distribution de produits de la société Chopard Genève dont elle est la filiale, spécialisée dans la conception et la fabrication de produits d'horlogerie et de joaillerie de luxe, via des concessionnaires sur le territoire français.
Elle a embauché M. [M] [O] suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 octobre 2014, en qualité de vendeur expérimenté en joaillerie horlogerie, statut employé qualifié non cadre, niveau 3 échelon 3.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la Bijouterie joaillerie.
Le 1er mars 2016, un vol à main armée s'est produit dans la boutique au sein de laquelle travaillait M. [O], située [Adresse 3].
Suite à l'aggravation de ses symptômes post-traumatiques, M. [O] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 mai 2016 et la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que son état relevait d'un accident du travail.
Par courrier du 5 avril 2019, la société le Petit-fils L.U. Chopard France s'est vu notifier la décision rendue relativement au taux d'incapacité permanente de M. [O], évalué à 8%.
A l'issue de sa visite de reprise du 29 avril 2019, M. [O] a été déclaré inapte à tous les postes par le médecin du travail.
L'avis d'inaptitude précise la mention suivante : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement au sein du groupe Chopard ».
Le 6 mai 2019, la société le Petit-fils L.U. Chopard France a adressé à M. [O] une lettre de mise à la retraite.
Par acte du 9 mai 2019, M. [O] a assigné la société le Petit-fils de L.U. Chopard France devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger nul et de nul effet la décision de mise à la retraite suite à inaptitude à tout poste, reposant sur une discrimination en raison de l'âge, résilier ainsi judiciairement son contrat à titre subsidiaire pour manquement à l'obligation de sécurité, et condamner son employeur à lui verser divers indemnités et dommages-intérêts afférents.
Par jugement du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a, retenant qu'à la date de la demande de résiliation, le contrat était déjà rompu par l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception sa la mise à la retraite d'office du 6 mai 2019, statué en ces termes :
- dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de M. [O] est sans objet et donc irrecevable,
- déboute M. [M] [O] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.
Par déclaration du 23 avril 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision, intimant la S.A.S. le Petit-fils de L.U. Chopard France.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, M. [O] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [M] [O],
- infirmer le jugement du 10 mars 2021 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
* dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de M. [M] [O] est sans objet et donc irrecevable,
* débouté M. [M] [O] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
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