Pôle 6 - Chambre 4, 19 juin 2024 — 21/05415

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 19 JUIN 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05415 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3WT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° f18/03311

APPELANTE

Madame [N] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

INTIMEE

S.A.S. STN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (20 heures hebdomadaires) en date du 22 avril 2009, Mme [N] [R] a été engagée par la société Française service groupe, devenue la société STN-TEFID le 1er mai 2015, en qualité d'agent de service .

A la suite du rachat de la société Française Service Groupe par la société STN-TEFID, un avenant au contrat de travail a été conclu aux termes duquel la durée hebdomadaire de travail de Mme [R] a été portée à 30 heures.

Par avenant en date du 1er juillet 2016, il a été convenu que Mme [R] travaillerait à temps plein. Sa qualification a été modifiée, la salariée devenant agent qualifiée de service, classification AQS2.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté.

Au cours de la relation contractuelle, Mme [R] a fait l'objet de plusieurs sanctions :

- un avertissement le 23 février 2017, suite à un non-respect des consignes de sécurité après que l'alarme d'incendie a été déclenchée,

- une mise à pied disciplinaire du 25 au 27 avril 2018 pour avoir refusé d'effectuer deux départs seule le matin et d'avoir refusé de travailler sur des étages suite à des problème de vertige ainsi que d'avoir quitté son poste de travail à 10h28 alors que son temps de travail n'était pas terminé,

- un avertissement le 15 mai 2018 suite à un non-respect des consignes relatives à ses jours de travail.

Mme [R] a fait l'objet, après convocation du 20 juin 2018 et entretien préalable fixé au 4 juillet 2018, d'un licenciement pour faute grave le 11 juillet 2018.

Il est reproché à la salariée d'avoir volé deux bouteilles et deux bols en porcelaine dans la chambre d'un client.

Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 12 novembre 2018, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société STN à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 27 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné Mme [R] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 16 janvier 2021, Mme [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2021, Mme [R] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Par suite, statuant à nouveau,

- condamner la société STN à régler à Mme [R] les sommes suivantes :

* 1 058,74 de rappel de salaire sur catégorie B,

* 105,87 euros de congés payés afférents,

* 1 328,89 de rappel de salaires sur temps complet,

* 132,88 euros de congés payés afférents,

* 1 378,54 euros de rappel de salaire du fait de l'annulation de la mise à pied disciplinaire des 25, 26, 27 avril 2018,

* 137,85 euros de congés payés afférents,

* 3 614,92 à titre d'indemnité nourriture,

* 361.49 de congés payés afférents,

* 5 000 de dommages et intérêts pour la pratique illégale de l'abattement forfaitaire,

* 3 632,94 euros (2 mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 363,29 de congés payés afférents,

* 4 577,10 à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 15 682,70 euros (9 ans d'ancienneté) à titre d'indemnité pour licenciement sans caus