Pôle 6 - Chambre 4, 19 juin 2024 — 21/05461
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05461 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD36E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02868
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 137
INTIMEE
Madame [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 janvier 2017, Mme [Y] [X] a été engagée par la société [5] en qualité d'esthéticienne-masseuse, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 521,25 euros.
La convention collective applicable est celle de la parfumerie de détail et de l'esthétique.
Mme [X] a été en congé maternité du 23 janvier 2019 jusqu'au 22 novembre 2019 et a été déclarée apte par la médecine du travail à son retour, le 10 décembre 2019.
Dans le cadre d'une instruction judiciaire, le juge d'instruction en charge de l'affaire a ordonné la saisie du compte bancaire de la société.
Suivant arrêté préfectoral du 2 août 2019, l'établissement a fait l'objet d'une fermeture administrative.
Mme [X] a été convoquée, le 11 décembre 2019 à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 21 décembre suivant auquel elle ne s'est pas présentée.
Le 26 décembre Mme [X] a été licenciée pour motif économique.
Elle a acceptée le CSP le 13 janvier 2020.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 10 avril 2020 aux fins de voir notamment juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société [5] condamnée à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 26 février 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-dit le licenciement économique bien fondé,
- condamné la société [5] à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 3 285,90 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de prise en compte de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle,
* 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
* 2 387,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 3 042,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 304,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] à remettre à Mme [X] l'attestation Pôle Emploi et l'attestation de salaire pour la CPAM conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de 15 jours après la notification du jugement, et ce pendant 45 jours,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration au greffe en date du 17 juin 2021, la société [5] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond remises via le réseau virtuel des avocats le 9 février 2022, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement le 26 février 2021, en ce que le conseil de prud'hommes a ordonné sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 45 jours, et ce 15 jours après la notification du jugement la remise de l'attestation pour le paiement des indemnités journalières conforme au versement perçu par la salariée,
Statuant à nouveau,
- confirmer l'attestation pour la CPAM déjà établie comme conforme aux mentions du bulletin de salaire de décembre 2018, en conséquent rejeter la demande de Mme [X],
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 26 février 2021 en ce qu'il a condamné la société à verser la somme de 2 000 euros au titre de