Pôle 6 - Chambre 9, 19 juin 2024 — 21/06500

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 19 JUIN 2024

(n° 2024/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06500 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECRJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 15/00792

APPELANTES

Madame [F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

née le 03 Avril 1976 à [Localité 7]

Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

Syndicat FO EURODEP

[Adresse 5]

[Localité 6] / FRANCE

Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMEE

S.A.S. EURODEP

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 511 46 9 1 32

Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX

Représentée par Me Florian DA SILVA, avocat au barreau de LYON, toque : 1698

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane MEYER,

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [O] a été embauchée à compter du 1er juillet 2002, en qualité d' " hôtesse standardiste ", au coefficient 160, et elle a évolué au coefficient 170.

Elle est partie à compter du 31 mars 2007 en congé maternité, puis en congé parental le 26 août 2007, pendant deux ans.

À son retour, le 26 août 2009, il lui a été demandé de signer un avenant du 23 septembre 2009, avec effet rétroactif au 1er septembre 2009. Aux termes de cet avenant, elle exerçait des fonctions de " chargée de relation client " au coefficient 160.

En janvier 2013, elle est passée au coefficient 165.

Le 5 novembre 2014, Madame [O] a adressé un courriel à la société EURODEP afin de solliciter des explications au sujet des coefficients qui lui étaient appliqués.

Le 15 juillet 2015, Madame [O] et le syndicat FO EURODEP ont saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé, pour la salariée, des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail, et pour le syndicat, une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Par jugement du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- Condamné la société EURODEP à payer à Madame [O] les sommes suivantes :

- rappel de prime semestrielle : 740,18 € ;

- congés payés afférents : 74,01 € ;

- frais de procédure : 500 € ;

- les intérêts au taux légal ;

- la capitalisation des intérêts.

- Ordonné la remise des bulletins de paie conformes,

- Condamné la société EURODEP à payer au syndicat FO EURODEP la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné la société EURODEP aux dépens.

A l'encontre de ce jugement notifié le 25 mai 2021, Madame [O] et le syndicat FO EURODEP ont interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclarations du 25 juin 2021 et du 28 juillet 2021.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2024, Madame [O] et le syndicat FO EURODEP demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- condamné la société EURODEP à payer à Madame [O] les sommes suivantes :

- rappel de prime semestrielle : 740,18 € ;

- congés payés afférents : 74,01 € ;

- frais de procédure : 500 € ;

- ordonné la remise des bulletins de paie conformes au jugement ;

- condamné la société EURODEP à payer au syndicat FO EURODEP des dommages et intérêts en application de l'article L2132-3 du code du travail,

Statuant de nouveau,

A titre principal, sur la base du coefficient 185,

Condamner la société EURODEP à verser à Madame [O] les sommes suivantes :

- rappel de salaire évalué au 31 janvier 2024 : 25.467,82 € ;

- congés payés afférents : 2.546,78 € ;

- dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1132-1 du code du travail ou subsidiairement sur le fondement des articles L. 1225-55 et L. 1222-1 du code du travail : 33.755 €,

A titre subsidiaire, sur la base du coefficient 175 :

Condamner la société EURODEP à