Pôle 6 - Chambre 6, 19 juin 2024 — 21/09022

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 19 JUIN 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09022 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESRC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00375

APPELANT

Monsieur [G] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061

INTIMEE

S.A.S. GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller et rédacteur

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Gestion interactive des badges en correspondance, ci-après la société GIBAG, a engagé M. [G] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016 en qualité d'agent de trafic. Elle a repris son contrat de travail après avoir obtenu le marché, de prestation aéroportuaire, notamment sur les pistes des aéroports.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol.

Par lettre notifiée le 8 avril 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 avril 2019.

M. [U] a été licencié par lettre notifiée le 30 avril 2019, décision confirmée par lettre du 21 juin 2019 adressée après l'avis du conseil de discipline.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 23 ans et 11 mois en raison d'une reprise d'ancienneté prévue lors de la signature de son contrat de travail.

Le 6 février 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes:

«Prononcer la nullité de son licenciement et sa réintégration

Condamner la société GIBAG à lui payer les sommes suivantes

65.000,00 € pour indemnité de licenciement nul

15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires

15.000,00 € à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail

15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

2000,00 € au titre de l'article 700

L'exécution provisoire, les intérêts au taux légal, la capitalisation des intérêts et les entiers dépens »

Par jugement du 27 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

«DEBOUTE Monsieur [G] [U] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux entiers dépens

DEBOUTE la société GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.»

M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 octobre 2021.

La constitution d'intimée de société gestion interactive des badges en correspondance a été transmise par voie électronique le 12 novembre 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :

«INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 27 septembre 2021, ayant pour numéro de rôle F20/00375 en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [U] de l'intégralité de ses demandes.

Y faisant droit,

DECLARER Monsieur [G] [U] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence :

A TITRE PRINCIPAL

DIRE et JUGER que le licenciement notifié à Monsieur [G] [U] est nul.

En conséquence :

- ORDONNER