Pôle 6 - Chambre 9, 19 juin 2024 — 22/01434

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 19 JUIN 2024

(n° 2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01434 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFB3L

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Janvier 2020 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 17/11653

DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame [F] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

S.A.S. UNIVERS POCHE

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 622 04 6 6 21

Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane MEYER,

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mars 2009, Mme [F] [U] a été engagée en qualité de directrice marketing (statut cadre) par la société UNIVERS POCHE, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de l'édition.

Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 8 décembre 2015, à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2015, Mme [U] a été licenciée pour insuffisance professionnelle suivant courrier recommandé du 5 janvier 2016.

Invoquant l'existence d'agissements de harcèlement moral, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale le 23 février 2016.

Par jugement du 27 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la société UNIVERS POCHE à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,

- débouté la société UNIVERS POCHE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 19 septembre 2017, la société UNIVERS POCHE a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 15 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement déféré dans ses seules dispositions relatives au rejet des demandes de rappel de salaire, de prime et d'indemnité de licenciement, ainsi qu'aux dépens et frais irrépétibles et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- prononcé la nullité du licenciement,

- condamné la société UNIVERS POCHE à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 110 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- laissé les dépens d'appel à la charge de la société UNIVERS POCHE.

La société UNIVERS POCHE s'est pourvue en cassation.

Par arrêt du 29 septembre 2021, après avoir relevé que :

« Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail :

5. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements répétés de harcèlement moral.

6. Pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient que dans la lettre de licenciement il est reproché à la salariée d'avoir dans sa lettre du 3 novembre 2015 inversé l'ordre des choses par mauvaise foi ou pour absence de conscience de la situation, de sorte qu'il lui est bien reproché la dénonciation de faits de harcèlement moral, que ces éléments suffisent à dire que le licenciement est nul dès lors que l'employeur fonde la lettre de licenciement notamment sur ce courrier.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas dénoncé des faits qualifiés par elle d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés »,

la chambre sociale de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il prononce la