Pôle 6 - Chambre 9, 19 juin 2024 — 22/02409

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 19 JUIN 2024

(n°2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02409 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHJE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10120

APPELANTE

ROYAUME DE BAHREIN, représenté par le Roi [S] [E] [X], domicilié à son Ambassade

[Adresse 1]

[Localité 2] FRANCE

Représentée par Me Sam DURAND, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [K] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Clara CHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0797

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. [O] [G],

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2011, M. [K] [J] a été engagé par le Royaume du BAHREIN en qualité de gardien et de chauffeur.

Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 19 octobre 2018, à un entretien préalable fixé au 29 octobre 2018, M. [J] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 2 novembre 2018.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale le 5 mars 2019 de demandes formées à l'encontre de l'« Ambassade du Royaume du BAHREIN ».

Par jugement du 29 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- déclaré les demandes de M. [J] irrecevables en application de l'article 125 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [J].

M. [J] a saisi la juridiction prud'homale d'une nouvelle requête le 13 novembre 2019 et a formé des demandes à l'encontre du Royaume du BAHREIN.

Par jugement du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné le Royaume du BAHREIN à payer à M. [J] les sommes suivantes :

- 10 828,56 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 609,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 360,95 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 341,33 euros à titre d`indemnité légale de licenciement,

- 1 000 euros au titre des l`article 700 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,

- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,

- débouté le Royaume du BAHREIN de sa demande au titre de l`article 700 du code de procédure civile,

- condamné le Royaume du BAHREIN aux entiers dépens.

Par déclaration du 8 février 2022, le Royaume du BAHREIN a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 18 janvier 2022.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 1er mai 2022, le Royaume du BAHREIN demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes,

à titre principal,

- constater que les demandes de M. [J] relatives à son licenciement sont prescrites,

- déclarer les demandes de M. [J] relatives à son licenciement irrecevables,

à titre subsidiaire,

- constater que le licenciement est fondé sur une faute grave,

- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de M. [J] relatives à son licenciement, - condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2022, M. [J] demande à la cour de :

- dire que ses demandes ne sont pas prescrites,

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il lui a octroyé la somme de 10 828,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et, statuant à nouv