Pôle 6 - Chambre 9, 19 juin 2024 — 22/02535
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02535 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02036
APPELANT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0048
INTIMEE
La société Mutuelle MACIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] a été engagé par la société Macif, pour une durée indéterminée à compter du 18 juin 2005, en qualité de téléconseiller. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller-vente spécialisé.
La relation de travail est régie par la convention collective des sociétés d'assurance.
Monsieur [E] a fait l'objet d'arrêts de travail du 23 décembre 2016 au 10 septembre 2018 et le médecin du travail a alors préconisé une reprise en temps partiel thérapeutique, sans contact physique ou téléphonique avec la clientèle.
Monsieur [E] a alors fait l'objet de détachements sur un poste temporaire au sein du cabinet du directeur de pôle.
Le 3 juillet 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Par lettre du 6 novembre 2019, Monsieur [E] était convoqué pour le 19 novembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 27 novembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 9 mars 2020, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [E] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2024, Monsieur [E] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Macif à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44 650 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 6 869,78 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 687 € ;
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 5 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [E] expose que :
- la société Macif a manqué à ses obligations de reclassement à compter de l'avis d'inaptitude, proposant des postes disqualifiants et éloignés géographiquement de son domicile et écartant le poste ayant reçu l'aval de la médecine du travail ;
- elle a fait preuve de déloyauté dans l'exécution de son contrat de travail ;
- il rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2024, la société Macif demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [E] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
- l'inaptitude Monsieur [E] a été constatée dans le respect de la procédure légale applicable ;
- elle a respecté ses obligations relatives au reclassement mais Monsieur [E] a refusé les trois propositions qui lui ont été faites et pour lesquelles le médecin du travail avait considéré qu'elles étaient compatibles avec son état de santé ;
- Monsieur [E] ne justifie pas du préjudice allégué ;
- Son grief d'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondé.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la pr