Pôle 6 - Chambre 3, 19 juin 2024 — 23/03042

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 19 JUIN 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03042 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSSD

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 3 octobre 2028 rendu par le conseil des prud'hommes de Paris ; confirmé par l'arrêt du 7 avril 2021rendu par le pôle 6-6 de la cour d'appel de Paris, cassé en toutes ses dispositions par arrêt du 2 mars 2023 de la chambre sociale de la Cour de Cassation.

APPELANTE

Madame [B] [X] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 408, avocat postulant et par Me Daniel REIN avocat au barreau de PARIS, toque : B 408, avocat plaidant

INTIMEE

Société JIVE SOFTWARE LIMITED, société de droit anglais, représenté en la personne de son représentant légal

TVP2

[Adresse 2]

Royaume-Uni

Représentée par Me Markus ASSHOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : J010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Anne MENARD, présidente

Fabienne Rouge, présidente

Véronique MARMORAT, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOS'' DU LITIGE

Madame [F] a été engagée le 29 octobre 2014 par la société Jive Sofware en qualité de 'director of channel and alliances Emea and Asia pacific', et en mai 2015, elle a été promue au poste de 'Régional Vice Président sales EMEA'. Elle percevait une rémunération moyenne brute de 30.563,39 euros.

Elle a été en congé de maternité à partir du 21 février 2016, et elle a repris son poste le 2 novembre 2016 à l'issue de ses congés annuels.

Le 15 décembre 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, à l'occasion duquel une documentation relative au CSP lui a été remise.

Trois postes de reclassement lui ont été proposés auxquels elle n'a pas donné suite, et elle a été licenciée pour motif économique le 11 janvier 2017.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 mars 2017 et elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 3 octobre 2018 dont elle a interjeté appel le 9 novembre 2018.

La cour d'appel de Paris autrement composée en date du 7 avril 2021 a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions, en retenant que la salariée n'avait saisi la cour d'aucune demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement, qui ne pouvait par conséquent qu'être confirmé.

Madame [F] s'est pourvue en cassation, et l'arrêt de la cour d'appel a été cassé par décision du 2 mars 2023.

Le 20 avril 2023, madame [F] a formé une déclaration de saisine après renvoi de cassation.

Par conclusions récapitulatives du 20 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [F] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de prononcer la nullité de son licenciement, ou subsidiairement, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- d'ordonner sa réintégration sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard

- de condamner l'employeur à lui verser l'ensemble des rémunérations dont elle a été privée depuis la notification de son licenciement

- subsidiairement de condamner l'employeur au paiement de la somme de 320.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse

- en tout état de cause de condamner la société Jives Software au paiement des sommes suivantes :

66.236,91 euros à titre de rappel de commissions

6.623,69 euros au titre des congés payés afférents

16.559,22 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis

1.655,92 euros au titre des congés payés afférents

3.097,89 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement

5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions récapitulatives du 17 aout 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Jive Software Limited demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [F] de ses demandes, et de la condamner au paiement d'une s