Chambre sociale, 19 juin 2024 — 23/01137
Texte intégral
Arrêt n°397
du 19/06/2024
N° RG 23/01137
FM/ACH
Formule exécutoire le :
19 JUIN 2024
à :
CHASSANY
DUPUIS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 19 juin 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 9 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE - MEZIERES, section Encadrement (n° F 21/00130)
La S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffière placée
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Allison CORNU HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [F] [L] a été embauchée le 21 octobre 2015, avec une prise d'effet au 16 novembre 2015, par la société Maisons du Monde France en qualité de directrice de magasin, par un contrat à durée indéterminée.
Elle a été licenciée par un courrier du 20 août 2020, pour cause réelle et sérieuse.
Mme [F] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 9 juin 2023, le conseil a :
Déclaré les demandes de Mme [F] [L] partiellement recevables et fondées ;
Dit et jugé que le licenciement de Mme [F] [L] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamné la société Maisons du Monde France aux entiers dépens et à verser à Mme [F] [L] les sommes suivantes: 13 280euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Retenu qu'il ne juge pas inéquitable de condamner la société Maisons du Monde France aux entiers dépens;
Débouté celle-ci de ses autres demandes.
L'employeur a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 7 février 2024, la société Maisons du Monde France demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse;
- Condamné la société Maisons du Monde France à verser à la somme de 13.280euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Condamné la société Maisons du Monde France à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Débouté la société Maisons du Monde France de ses demandes.
Statuant à nouveau,
- juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- débouter Mme [F] [L] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner Mme [F] [L] à une amende civile pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile dont le montant est laissé à l'appréciation de la Cour;
- condamner Mme [F] [L] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance;
- condamner Mme [F] [L] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d'appel;
- condamner Mme [F] [L] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 14 novembre 2023, Mme [F] [L] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [F] [L] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Maisons du Monde France à payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Maisons du Monde France à verser à Mme [F] [L] la somme de 13 280 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Maisons du Monde France à payer à Mme [F] [L] les sommes de 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère brutal et vexatoire de l