Chambre sociale, 19 juin 2024 — 23/01191
Texte intégral
Arrêt n°
du 19/06/2024
N° RG 23/01191
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 19 juin 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 6 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00453)
Monsieur [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS ANDRA BUSINESS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [T] [B] et la SAS Andra Business ont signé, le 29 juin 2020, un contrat de travail à durée indéterminée pour une prise de poste fixée le 13 juillet 2020 en qualité de coiffeur. Le contrat prévoyait une période d'essai de 50 jours.
Le 6 juillet 2020, les parties ont conclu un second contrat de travail à durée indéterminée toujours avec une prise d'effet au 13 juillet 2020 sans période d'essai pour, selon l'employeur, permettre à M. [T] [B], jusqu'alors domicilié à [Localité 4], de trouver un logement à [Localité 2].
Compte tenu, selon l'employeur, de l'impossibilité pour M. [T] [B] de trouver un logement dans la région lui permettant de débuter son emploi le 13 juillet 2020, les parties ont signé, le 15 septembre 2020, une convention relative à la mise en oeuvre d'une " période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP)" pour la période courant du 21 septembre 2020 au 3 octobre 2020.
Le 25 janvier 2021, les parties ont signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec prise d'effet au 2 février 2021 et fixant une période d'essai de 50 jours.
Par courrier du 3 mars 2021, la SAS Andra Business a notifié à M. [T] [B] la rupture des relations de travail à compter du 8 mars 2021 "suite à l'abandon de poste du 3 février 2021".
Le 22 novembre 2021, M. [T] [B] a saisi, le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir juger qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et que la rupture de son contrat de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la SAS Andra Business au paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que M. [T] [B] est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
- jugé le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse ;
- dit n'y avoir lieu à écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail ;
- condamné la SAS Andra Business à payer à M. [T] [B] la somme de 12252 euros à titre de rappel de salaires, outre 1 225 euros à titre de congés payés ;
- débouté M. [T] [B] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour préjudice financier lié à l'absence de remise des fiches de paie et de règlement des salaires ;
- débouté M. [T] [B] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Andra Business à payer à M. [T] [B] la somme de 2000,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 200,04 euros à titre de congés payés afférents ;
- débouté M. [T] [B] de sa demande au titre d'une indemnité liée à l'existence d'un travail dissimulé ;
- condamné la SAS Andra Business à payer à M. [T] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents, à compter de trente jours suivant la notification à l'employeur de la décision, le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la