8ème Ch Prud'homale, 19 juin 2024 — 21/00177

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°319

N° RG 21/00177 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RHQR

SARL [H]

C/

M. [K] [B]

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Christophe LHERMITTE

-Mme [M] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2024

En présence de Madame [W] [C], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La SARL [H] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Marie CARO substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [K] [B]

né le 20 Novembre 1961 à [Localité 5] (29)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Mme [M] [L], Défenseure syndicale F.O. de [Localité 4], pour représentant constitué, suivant pouvoir

M. [K] [B] a été engagé par M. [H], artisan menuisier, le 1er septembre 1977 puis son contrat de travail a été transféré à la SARL [H] avec reprise d'ancienneté.

Il a subi quatre accidents du travail entre 2002 et 2014 ;

- 19 juin 2002 (doigt sectionné),

- 3 septembre 2009 (lombosciatique),

- 7 juin 2012 (hygroma du genou gauche),

- 5 mai 2015 (fracture arthrodèse de l'index de la main droite).

A l'issue d'un arrêt de travail, le 12 septembre 2016, le médecin du travail déclare M. [B]

apte avec port des équipements de protection recommandés.

Il a ensuite présenté cinq maladies professionnelles reconnues par la caisse primaire d'assurance maladie en 2017 consistant dans la maladie du canal carpien droit et gauche et d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite te de l'épaule gauche et le syndrome du nerf ulnaire droit.

M. [B] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 1er août 2017 pour la période du 01/11/2016 au 21/10/2021 pour tendinite chronique de l'épaule droite ainsi que tendinite de l'épaule gauche, canaux carpiens gauche et droit, compression du nerf ulnaire droit, hygroma du genou, lombosciatique et aponévrose plantaire.

Le 19 décembre 2017, lors d'une visite médicale de reprise après un arrêt de travail, le médecin du travail, a déclaré M. [B] « Inapte au poste antérieur. Doit éviter la manutention de charges lourdes, ne doit pas travailler avec des outils vibrants, le serrage en force et les travaux bras en élévation au-dessus du plan des épaules. Seul un poste respectant les restrictions ci-dessus pourrait être proposé ».

Le 28 décembre 2017, l'employeur a interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de l'état de santé de M. [B] avec un poste de menuisier comportant des «travaux d'atelier sans l'exposer aux risques inhérents à l'exécution des chantiers et en limitant la nature des tâches» qui limiterait les charges excédant 25 kilogrammes, interdirait l'utilisation de certaines machines, telles que la mortaiseuse ou encore la ponceuse à bandes fixes.

Le 3 janvier 2018, le médecin du travail a répondu qu'un poste de menuisier d'atelier respectant les restrictions émises dans l'avis d'inaptitude du 19 décembre 2017 pourrait être proposé et que l'usage modéré et discontinu d'un marteau de menuisier n'était pas contre indiqué.

Le 10 janvier 2018, la société [H] a proposé ce poste de reclassement à M. [B].

Le 18 janvier 2018, M. [B] a refusé cette proposition.

Le 26 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 13 février 2018, la société [H] lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 5 février 2019, M. [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :

In limine litis,

' Dire et juger que :

- le Conseil de Prud'hommes de Brest est compétent pour connaître du présent litige et de toutes les demandes afférentes,

- le refus de M. [B] de son poste de reclassement n' est pas abusif,

- le licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la violation, par l'employeur, de son obligation de sécurité de résultat,

' Octroyer en conséquence le paiement de :

- 33.269,84 € d'indemnité spéciale de licenciement,

- 8.345,28 € d'indemnité compensatrice, soit 3 mois de salaire,

- A titre principal, 83.452,8 € (30 mois de salaire), sans application du barème, au titre du licenciement sans c