8ème Ch Prud'homale, 19 juin 2024 — 21/02765

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°321

N° RG 21/02765 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RTHE

Mme [L] [R]

C/

Association MOISSONS NOUVELLES

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Nicolas BEZIAU

-Me Matthieu BABIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2024

En présence de Madame [S] [E], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [L] [R]

née le 28 Janvier 1966 à [Localité 4] (61)

demeurant [Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

L'Association MOISSONS NOUVELLES prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Matthieu BABIN de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Julien GOUWY, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

Madame [L] [R], a été engagée par l'association MOISSONS NOUVELLES en contrat à durée indéterminée à temps plein le 2 juillet 2001.

Elle occupait en dernier lieu les fonctions d'éducatrice technique, au coefficient 556, échelon 10.

La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Au cours de l'année 2009, l'association a changé de statut, passant d'un statut d'lME (institut médico-éducatif) à un statut d'ITEP (institut thérapeutique éducatif et pédagogique), ce qui a entraîné une modification de la population accueillie avec des troubles psychiatriques plus conséquents.

Le 7 juin 2016, deux jeunes de l'institut tentaient de s'en prendre physiquement aux éducateurs en proférant des menaces, l'un d'eux s'emparant d'une poignée de graviers lancés en direction des éducateurs, que Mme [R] a reçus en plein visage. Choquée, elle s'écroulait en pleurs et quittait son poste. Elle a été placée en arrêt de travail le même jour par son médecin traitant, lequel a été prolongé par la suite.

Le 5 octobre 2017, lors de sa visite de reprise, Mme [R] a été déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise, le médecin du travail précisant que tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Le 21 novembre 2017, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 4 décembre 2017, auquel elle ne s'est pas rendue.

Le 28 novembre 2017, Mme [R] a expliqué à l'association que son inaptitude était, selon elle, d'origine professionnelle car liée à l'agression du 7 juin 2016.

Le 30 novembre 2017, Madame [R] sollicite l'association MOISSONS NOUVELLES aux fins de déclaration d'accident de travail concernant les faits du 7 juin 2016 . L'association a procédé à cette déclaration d'accident du travail avec réserves.

Le 14 décembre 2017, Madame [R] est licenciée pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Par un courrier du 9 avril 2018, la CPAM a informé Madame [R] de ce que l'accident du 7 juin 2016 avait été reconnu comme présentant un caractère professionnel.

Suite à la reconnaissance de l'accident du travail, l'association a réclamé la somme de 8.717,75 € à Madame [R], car la caisse complémentaire de prévoyance lui aurait versé à tort son complément de salaire.

Le 20 mars 2019, Mme [R] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' Dire et juger que :

- Mme [R] avait été exposée à des agissements de harcèlement moral, et à tout

le moins que l'employeur avait manqué à ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail,

- le licenciement était nul,

' Condamner l'association MOISSONS NOUVELLES à payer les sommes suivantes :

- 15.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 40.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 7.483,25 € de solde d'indemnité spéciale de licenciement,

- 4.778,72 € bruts d'indemnité équivalente au préavis,

- 477,87 € bruts de congés payés afférents,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner aux dépens,

' Intérêts au taux légal, outre l'anatocisme,

' Remise des documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

' Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,

' Fixe