8ème Ch Prud'homale, 19 juin 2024 — 21/02833
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°323
N° RG 21/02833 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RTQA
M. [Y] [F]
C/
S.A.S. PARIS MAINE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Mathilde LE HENAFF
-Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2024
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [Y] [F]
né le 22 Avril 1988 à [Localité 4] (53)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Mathilde LE HENAFF, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. PARIS MAINE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Laurent GERVAIS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
Monsieur [Y] [F] a été embauché par la société S.A.S. PARIS MAINE, concession automobile, le 17 juin 2013, en contrat à durée indéterminée, en qualité de conseiller commercial, statut agent de maîtrise.
La convention collective applicable est la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
A la suite d'un contrôle d'utilisation des cartes de carburant de la société, Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, par courrier du 7 janvier 2019, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien préalable s'est tenu le 14 janvier 2019. Par courrier du 21 janvier 2019, la S.A.S. PARIS MAINE a notifié à Monsieur [F] son licenciement pour faute grave, motif pris d'avoir utilisé sa carte carburant à des fins personnelles.
Le 22 mars 2019, M. [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Fixer le salaire moyen mensuel brut de référence à la somme de 10.906,31 €,
' Condamner la SAS PARIS MAINE à verser les sommes suivantes :
- 10.383,60 € bruts de rappel d'heures supplémentaires outre 1.038,36 € bruts de congés payés afférents,
- 1.276,64 € bruts au titre de contreparties obligatoires en repos,
- 10.000 € nets de dommages et intérêts pour violation de la durée du travail,
- 578,78 € bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 57,87 € bruts de congés payés afférents,
- 15.450,61 € nets d'indemnité légale de licenciement,
- 32.718,94 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 3.271,89 € bruts de congés payés afférents
- 65.437,88 € nets dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Remise d'une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 € par jour
de retard à compter de la décision à venir,
' Exécution provisoire de 1'intégralité du jugement à intervenir,
' Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil outre l'anatocisme,
' Condamner aux entiers dépens la partie adverse.
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par M. [F] le 7 mai 2021 contre le jugement du 12 avril 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Fixé la moyenne mensuelle brute du salaire de M. [F] à 10.906,31 €,
' Débouté M. [F] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
' Dit que la SAS PARIS MAINE n'avait pas accordé à M. [F] la contrepartie obligatoire en repos auquel il avait droit,
' Condamné la SAS PARIS MAINE à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- 1.276,64 € bruts à titre de contrepartie obligatoire au repos,
- 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel sans contrepartie en repos
- 1.200 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que les intérêts de retard s'appliqueront à compter de la saisine pour les
sommes ayant un caractère salarial, et à compter de la notification du jugement pour les sommes ayant un caractère indemnitaire,
' Lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
' Jugé que le licenciement prononcé par la SAS PARIS MAINE à l'encontre de M. [F] est justifié par une faute grave
' Débouté en conséquence M. [F] de l'intégralité de