8ème Ch Prud'homale, 19 juin 2024 — 21/03084

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°325

N° RG 21/03084 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RUWI

Mme [Y] [Z]

C/

Société Mutuelle SMABTP

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN

-Me Karine BÉZILLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2024

En présence de Madame [A] [C], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [Y] [Z]

née le 02 Janvier 1965

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Sandrine PARIS de la SELARL ATALANTE AVOCAT, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

INTIMÉE :

La Société Mutuelle SMABTP prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte SICSIC substituant à l'audience Me Karine BÉZILLE de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS

Le 3 janvier 2008, Mme [Y] [Z] a été embauchée par la société SMABTP en qualité d'«hôtesse d'accueil » à temps partiel selon contrat de travail à durée indéterminée.

Sa durée de travail a été portée à temps plein à compter du 1er janvier 2009.

Le 11 février 2014, une étude de poste a été réalisée par le médecin du travail sur la base d'un rapport d'observation ergonomique contenant des préconisations pour améliorer et sécuriser l'environnement de travail de Mme [Z].

Le 19 mars 2014, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour épuisement professionnel.

Le 26 août 2014, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée apte, sous réserve d'une nouvelle dotation en mobilier.

Mme [Z] s'est vue confier des missions à la fois de standard et de secrétariat.

La société SMABTP a embauché Mme [S] [V] à temps partiel au poste d'hôtesse d'accueil en juin 2015.

Le 7 février 2017, la société SMABTP a notifié à Mme [Z] une lettre d'avertissement de la société SMABTP à la suite d'une altercation le 7 décembre 2016 avec Mme [V].

Lorsque Mme [V] a quitté son poste à la fin de son contrat en décembre 2016, la société SMABTP ne l'a pas remplacée et a confié le poste d'hôtesse d'accueil à temps plein à Mme [Z].

Une seconde étude de poste a eu lieu le 27 février 2017.

Le 19 avril 2017, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour syndrome d'épuisement professionnel.

Le 14 juin 2017, la médecine du travail a déclaré Mme [Z] « inapte au poste d'hôtesse d'accueil » et a précisé que « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ».

L'arrêt de travail de Mme [Z] a été prolongé le 15 juin 2017 puis le 26 juin 2017.

Le 29 juin 2017, la société SMABTP a contacté le médecin du travail afin qu'il apporte des observations sur une proposition de reclassement sur un poste de secrétaire commerciale à temps plein situé [Localité 5].

La société SMABTP a proposé ce poste à Mme [Z] le 12 juillet 2017 avec obligation de réponse avant le 24 juillet 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2017, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement pour inaptitude, pour la date du 28 août 2017.

Le 14 septembre 2017, la SMABT a notifié son licenciement à Mme [Z] 'pour impossibilité de reclassement à la suite de son inaptitude médicalement constatée'.

Le 16 avril 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' Fixer le salaire mensuel moyen à 2.551,06 € (moyenne des trois derniers mois),

' Dire et juger que :

- la société SMABTP avait manqué à son obligation de sécurité,

- la société SMABTP avait manqué à son obligation de loyauté,

- Mme [Z] avait subi un harcèlement moral,

- l'avertissement notifié à Mme [Z] était nul,

- la sociéte SMABTP avait manqué à son obligation de reclassement,

- licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- l'inaptitude était d'origine professionnelle,

' Condamner la société SMABTP à payer à Mme [Z] :

- 15.306,36 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 7.653,18 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 15.306,36 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 2.551,06 € pour préjudice moral au regard de l'avertissement injustifié et disproportionné,

- 5.102,12 € d'indemnité compensatrice de préavis,

- 510,21 € de congés payés afférents,

- 4.642, 98 €