5ème Chambre, 19 juin 2024 — 21/06505
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-248
N° RG 21/06505 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SD2K
(Réf 1ère instance : 17/03036)
S.A. ALLIANZ IARD
C/
Mme [F] [J] épouse [V]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle CARDON de la SCP GRANRUT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS de MC2 AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [F] [J]-[V]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yann DREAN de la SELARL CAMPION & DREAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Le 16 janvier 2004, Mme [F] [J]-[V], qui exerçait la profession de salariée agricole, a souscrit auprès de la société AGF, devenue la société Allianz Iard, un contrat prévoyance santé 'AGF Prévoyance Évolution - AGF Tonus' n°144078868. Ce contrat prévoyait une garantie indemnités journalières en cas d'état incapacité temporaire totale ou partielle de travail suite à une maladie ou un accident moyennant le versement d'une cotisation annuelle de 534,82 euros.
Le 1er mars 2008, Mme [F] [J]-[V] a régularisé un avenant à ce contrat, moyennant le versement d'une cotisation annuelle de 1 152,84 euros, aux termes duquel les garanties souscrites étaient la garantie indemnités journalières maladie/accident 'plus' et la garantie de rente invalidité formule A. Le montant de 1'indemnité journalière forfaitaire était ainsi portée à 20 euros par jour pour une durée maximale de 1 095 jours et la rente annuelle en cas d'invalidité permanente totale par suite d'un accident ou d'une maladie fixée à 8 000 euros.
Mme [F] [J]-[V] a été victime de problèmes respiratoires à compter du mois de juin 2013. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 2 septembre 2013.
Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par la MSA le 8 octobre 2014.
Des indemnités journalières lui ont été servies par la société Allianz Iard.
Le 16 juillet 2014, Mme [F] [J]-[V] s'est fracturé le plateau tibial du genou gauche après avoir fait une chute de sa hauteur.
À la suite d'un examen médical du 30 septembre 2014 réalisé par le docteur [T] [L] mandaté par la société Allianz Iard, la société d'assurance a versé pour la période comprise entre le 24 septembre 2014 et le 24 décembre 2014 la moitié du montant des indemnités journalières prévues, au motif que le médecin avait estimé que son état de santé était compatible avec une reprise partielle de son activité professionnelle.
Mme [F] [J]-[V] a présenté une arthrose tri-comportementale diagnostiquée le 5 janvier 2015, suivie d'une algodystrophie mise en évidence le 7 avril 2015.
Le 13 mai 2015, le docteur [N] [Y] mandaté par la société Allianz Iard, concluait que 'Mme [F] [J]-[V] n'est pas consolidée. L'actuel (comprendre l'arrêt) actuel est respecté et justifié sur un plan rhumatologique du fait de la fracture du plateau tibial en cours de consolidation.
Au niveau respiratoire : il s'agit d'un poumon de fermier reconnu en maladie professionnelle par la MSA depuis le 18 octobre 2014. Il n'y a donc pas d'amélioration à attendre d'autant que le lieu d'habitation est au sein de l'exploitation.
L 'intéressée est définitivement inapte à son activité professionnelle. Au niveau rhumatologique, un nouvel examen dans un an peut s'avérer souhaitable afin d'en apprécier les séquelles qui resteront importantes. La patiente à terme aura une prothèse du genou.'
Suivant courrier du 9 juin 2015, la société Allianz Iard a informé Mme [F] [J]-[V] qu'après avoir pris connaissance du rapport médical du docteur [N] [Y], son médecin conseil estimait que son état de santé et sa pathologie à l'origine de son arrêt de travail depuis le 12 mars 2015 relevait d'une pathologie prédominante entrant dans le cadre des maladies à manifestation répétitive depuis avril 2015 pour laquelle le plafond contractuel de 365 jours était atteint, de sorte qu'aucune indemnités journalières ne lui serait servie à compter du 1er mai 2015.
Le 25 novembre 2015, Mme [F] [J]-[V] a été examinée par le docteur [S] [U] mandaté par la société Allianz Iard , lequel indiquait