5ème Chambre, 19 juin 2024 — 21/06735
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-251
N° RG 21/06735 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEX5
(Réf 1ère instance : 17/04465)
Mme [M] [K]
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
S.A. MMA IARD.
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier CHAUVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mme [M] [K] et M. [H] ont acquis une maison située à [Localité 7] le 30 novembre 2012.
Ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la société MMA Assurances le 1er décembre 2012 ainsi que divers avenants au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Le 23 août 2015, un incendie s'est déclaré au premier étage de la maison.
Par jugement du 4 octobre 2016, le tribunal correctionnel de Rennes a condamné Mme [K] et M. [H] pour tentative d'escroquerie.
Par acte du 10 juillet 2017, Mme [M] [K] a fait assigner les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à garantir le sinistre.
Le 20 septembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées dans le cadre de l'instance au fond jusqu'à ce que la juridiction répressive ait rendu une décision définitive sur la culpabilité et, le cas échéant, sur la déchéance de garantie qui avait été soumise au tribunal correctionnel de Rennes.
La cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement sur l'action publique et a déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat d'assurance.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté les conclusions de Mme [M] [K], notifiées par voie électronique le 17 juin 2021,
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- prononcé la déchéance de garantie du sinistre incendie en date du 23 août 2015, déclaré par Mme [M] [K] au titre du contrat d'assurance habitation n° 1 286 282 13 H,
- débouté Mme [M] [K] de toutes ses demandes indemnitaires envers les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard,
- condamné Mme [M] [K] à payer aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard, ensemble, la somme de 7 242,40 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021,
- débouté les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard de leurs autres demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [M] [K] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile par maître Vincent Bertault,
- condamné Mme [M] [K] a payer aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard, ensemble, la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu a exception provisoire.
Le 25 octobre 2021, Mme [M] [K] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 janvier 2022, elle demande à la cour de :
- réformer l'arrêt attaqué,
- la recevoir en l'ensemble de ses demandes et l'y déclarant bien fondée,
- dire et juger que les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard sont tenues à la garantir du sinistre survenu le 23 août 2015,
En conséquence,
- condamner in solidum les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme de 217 153,88 euros TTC au titre de la remise en état de la maison,
- condamner in solidum les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme de 95 520 euros TTC sauf a parfaire en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'usage de la maison,
- condamner in solidum les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner in solidum les