Chambre Commerciale, 19 juin 2024 — 24/00546

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°313

DU : 19 Juin 2024

N° RG 24/00546 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GE6B

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Arrêt rendu le dix neuf Juin deux mille vingt quatre

décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1], décision attaquée en date du 27 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00626

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [F] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC

APPELANT

ET :

Mme LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE RIOM

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée à l'audience par Monsieur BOFFARD Tristan, substitut général

S.E.L.A.R.L. MJ [O] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [F] [B]

Me [K] [O] Liquidateur judiciaire

[Localité 4]

Représentant : Me Yvan BOUSQUET de la SELARL CABINET BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS

DENTISTES DU CANTAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Madame la Présidente du Conseil de l'Ordre, le Docteur [U] [Z].

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2024 Madame [C] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 19 Juin 2024.

ARRET :

Prononcé publiquement le 19 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [F] [B], exerçant la profession de chirurgien-dentiste à Ytrac a fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 14 septembre 2016 par le tribunal judiciaire d'Aurillac.

Par jugement du 13 septembre 2017, le tribunal de grande instance d'Aurillac a adopté un plan de redressement judiciaire au profit de M. [B].

Suite à plusieurs impayés, le tribunal a convoqué M. [B] pour recueillir ses explications. Lors de l'audience du 8 juin 2022, M. [B] a indiqué avoir procédé au versement des sommes relatives à l'exécution du plan.

Par requête en date du 30 novembre 2023, la SELARL MJ [O] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'intéressé a sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Au soutien de cette demande, le commissaire à l'exécution du plan a rappelé que M. [B] rencontre toujours des difficultés à tenir les échéances du plan et que la modification de celui-ci conduirait à des échéances plus élevées que M. [B] serait incapable de régler.

Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Aurillac a :

- déclaré irrecevable la demande en modification de plan présentée par M. [B] ;

- prononcé la résolution du plan de redressement adopté au profit de M. [B] ;

- constaté l'état de cession des paiements de M. [B] et l'a fixé provisoirement au 27 mars 2024 ;

- prononcé la liquidation judiciaire de M. [B] ;

- autorisé M. [B] à poursuivre l'activité pendant une durée de trois semaines à compter du jugement.

Le tribunal a considéré :

-qu'aucun élément nouveau ne justifiait la modification du plan

-que M. [B] n'avait pas respecté les engagements pris et plus spécialement l'engagement d'augmenter ses versements

-que M. [B] ne produisait aucune pièce démontrant sa capacité à honorer les échéances dont il est redevable.

Par déclaration du 2 avril 2024, enregistrée le 3 avril 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

Dans le même temps, il a saisi le premier président de la cour d'appel de Riom, en référé, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement critiqué.

Par une ordonnance du 22 avril 2024, le premier président de la cour d'appel de Riom a fait droit à cette demande.

Par conclusions du 8 avril 2024, M. [B] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aurillac le 27 mars 2024 en toutes ses dispositions ;

- constater l'absence d'état de cessation de paiements ;

- dire n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement et à liquidation judiciaire.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le défaut de respect du plan ne suffit pas à démontrer l'état de cessation des paiements. Il explique l