1ère Chambre, 20 juin 2024 — 23/03781
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03781 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQW3 NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L] [Adresse 1] [Localité 4] REPUBLIQUE DE MAURICE Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE GENEALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier :Dévi POUNIANDY
Audience publique du 02 mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 juin 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée à : Me Jean pierre LIONNET, Maître Philippe BARRE, Expédition délivrée à : Monsieur [X] [L], CAISSE GENEALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 28 février 2023 d’un montant de 26.536 €, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [X] [L], à une saisie-attribution en date du 04 octobre 2023 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE pour un montant total en principal, intérêts et frais de 27.330,05 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [X] [L] par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, Monsieur [X] [L] a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 7 décembre 2023 aux fins de voir : A titre principal : prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire tenu à la BRED BANQUE POPULAIRE à la requête de la CGSS et en ordonner la mainlevée A titre subsidiaire : prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution et prononcer en conséquence la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2023 sur son compte bancaire tenu à la BRED BANQUE POPULAIRE et en ordonner la mainlevée aux frais exclusifs de la CGSS En tout état de cause : condamner la CGSS à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Condamner la CGSS à payer à Monsieur [Z] [K] [J] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mai 2024.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives, Monsieur [X] [L] maintient ses demandes initiales.
En défense, la CGSS demande au juge de l’exécution de : - se voir déclarer territorialement incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris - à titre subsidiaire : constater que la saisie-attribution du compte bancaire de Monsieur [X] [L] se fonde sur la contrainte n°3069005 définitive signifiée le 28 avril 2023 ayant tous les effets d’un jugement - débouter en conséquence Monsieur [X] [L] de ses demandes - le condamner à payer à la CGSS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
Selon les dispositions de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [L] réside à l’île Maurice. Il est donc étranger et le tribunal compétent pour statuer sur la contestation de la mesure d’exécution est celui du lieu d’exécution de cette mesure.
Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 octobre 2023 que cette saisie a été pratiquée sur le compte bancaire de la BRED BANQUE POPULAIRE ouvert par Monsieur [X] [L] à l’agence de la commune du [Localité 5].
Les références du compte mentionnée sur le procès-verbal de saisie-attribution confirmées par le relevé d’identité bancaire produit par Monsieur [X