CIVIL TP SAINT DENIS, 17 juin 2024 — 24/00019

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00019 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSMQ

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 17 JUIN 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [I] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Valentine MOREL,

Assisté de : Nicolas BRUNET, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 22 Avril 2024

DÉCISION :

Contradictoire

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 2 août 2019, la Banque Française Mutualiste a consenti à Monsieur [V] [I] un crédit n°60002390 d'un montant en capital de 16779 euros remboursable en 60 mensualités de 305,78 euros, au taux nominal de 2,90 % l'an (TAEG mentionné à 2,94 % l'an), destiné à financer un regroupement de crédits.

Selon une autre offre préalable acceptée le 7 août 2019, la Banque Française Mutualiste a consenti au même emprunteur un second crédit amortissable n°60002458 d'un montant en capital de 10000 euros remboursable en 60 mensualités de 182,24 euros, au taux nominal de 2,90 % l'an (TAEG mentionné à 2,94 % l'an).

Par suite de défauts de paiement des mensualités du premier crédit n°60002390, la banque a adressé à Monsieur [V] [I] le 24 octobre 2022 une mise en demeure l'invitant à régulariser les échéances impayées à hauteur de 2066,49 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. La mise en demeure étant restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 21 décembre 2022 adressé par LRAR à Monsieur [V] [I].

En suite de ces premiers impayés, le second crédit n°60002458 a également fait l'objet de mensualités impayées, et la banque a adressé à Monsieur [V] [I] le 14 novembre 2022 une mise en demeure l'invitant à régulariser les échéances impayées de ce second crédit avant de prononcer la déchéance du terme par courrier du 4 octobre 2023 adressé par LRAR.

Par suite, la Banque Française Mutualiste a, par acte de commissaire de Justice en date du 27 décembre 2023 délivré à personne, fait assigner Monsieur [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer : à titre principal : au titre du crédit n°60002390 souscrit le 2 août 2019 : - 9152,17 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,90% sur le principal de 8637,27 euros à compter du 21 décembre 2022, et à compter de l'assignation pour le surplus,

au titre du crédit n°60002458 souscrit le 7 août 2019 ; - 4659,91 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,90% sur le principal de 4476,60 euros à compter du 4 octobre 2023, et à compter de l'assignation pour le surplus,

Subsidiairement, la banque demande de prononcer la résiliation des deux contrats de crédit et condamner le défendeur à payer les mêmes sommes,

en tout état de cause, la banque réclame le paiement de - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2024 lors de laquelle la Banque Française Mutualiste a maintenu l'intégralité de sa demande en paiement. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts, dans les deux contrats dans les mêmes termes, vu la rédaction identique des deux contrats, à raison de : - la mention incomplète du TAEG dans l'encadré du contrat à défaut de mention de toutes les hypothèses de calcul du TAEG, conformément aux articles L312-28 et R312-10 du code de la consommation ; - l’irrégularité du bordereau de rétractation à défaut de mention du nom et de l’adresse du prêteur sur le bordereau conformément au modèle réglementaire ; - le défaut de lisibilité majorée de l’encadré en début de contrat, - l’absence d’information sur le sort de l’assurance en cas de défaut de paiement des mensualités comprenant la cotisation de l’assurance de groupe proposée par le prêteur.

Monsieur [V] [I] a comparu en personne à cette audience et confirmé avoir cessé de verser ses mensualités par suite de difficultés personnelles et financières à la suite de la perte de son emploi. Il sollicite des délais de paiement à raison de 200 euros par mois en remboursement des deux crédits.

L'examen de l'affaire a été renvoyé et retenu à l'audience du 22 avril 2024 pour réponse de la Banque Française Mutualiste aux moyens ainsi soulevés.

La banque, comparaissant par ministère d'avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance se défe