1ère Chambre, 20 juin 2024 — 24/00455

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00455 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSJB NAC : 78K

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 20 juin 2024

DEMANDERESSE

La société PHRL [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, substitué par Me Caroline VARIGNON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 02 mai 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 20 juin 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée à : Maître Rechad PATEL, Maître Philippe BARRE, Expédition délivrée à : CGSS, société PHRL

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une contrainte en date du 17 octobre 2023 d’un montant de 4.927,16 € signifiée le 30 octobre 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de la société PHRL, à une saisie-attribution en date du 29 novembre 2023 entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAM) pour un montant total en principal, intérêts et frais de 5.685,66 €.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société PHRL par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2024,la société PHRL a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 7 mars 2024 aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie pratiquée et en conséquence en ordonner la mainlevée et condamner la CGSS à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 mai 2024.

Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.

Aux termes de ses conclusions n°1, la société PHRL maintient l’intégralité de ses demandes initiales.

En défense, la CGSS demande au juge de l’exécution de débouter la société PHRL de l’ensemble de ses demandes, de juger que la saisie-attribution du 29 novembre 2023 dénoncée le 6 décembre 2023 est parfaitement régulière et condamner la société PHRL à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société PHRL se prévaut de la nullité de l’acte de signification au motif que la date de l’acte de signification serait illisible de sorte qu’elle n’a pu connaître le point de départ du délai de recours et au motif que les délais de recours n’apparaissent pas en caractère apparents dans l’acte de signification.

En défense, la CGSS soutient la contrainte a été régulièrement signifiée, la date étant clairement indiquée de même que les délais de recours. La saisie-attribution est en conséquence régulière.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la saisie-attribution

Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L 111-3-6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

En vertu de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les 15 jours de sa signification, tous les effets d'un jugement.

En l'espèce, la saisie-attribution contestée par la société PHRL a été opérée en vertu d’une contrainte n°4472524 en date du 17 octobre 2023 d’un montant de 4.927,16 €.

Cette contrainte a été signifiée à la société PHRL le 23 octobre 2023 par acte de commissaire de justice remis à étude.

Contrairement à ce que soutient la la société PHRL, la date est parfaitement indiquée dans l’acte de signification.

S’agissant de la mention des délais de recours, les dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale sont rappelées en caractère apparent de sorte qu’en lisant cet acte, la société PHRL savait que son délai de recours était de quinze jours et qu’elle devait former son recours au secrétariat du tribunal compétent, à savoir devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis.

Au surplus, la société PHRL indique avoir former opposition hors délai en produisant un courrier daté du 13 novembre 2023 adressé au directeur de la CGSS alors que le recours devait être formé devant le tribunal compétent.

En conséquence, la signification de la contrainte est régulière.

En l’absence d’opposition régulière faite par la société PHRL à l’encontre de cette contrainte, celle-ci vaut titre exécutoire et comporte tous les effets d’un jugement.

La saisie-attribution en date du 29 novembre 2023 est donc valable en ce qu'elle a été opérée en vertu de la contrainte n°4472524 en date du 17 octobre 2023 et produira tous ses effets.

Il convient en conséquence de débouter la société PHRL de l’intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront à la charge de la société PHRL, partie succombante.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la CGSS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société PHRL de l’intégralité de ses demandes. Dit que la saisie-attribution pratiquée par Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion le 29 novembre 2023 au préjudice de la société PHRL entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAM) produira tous ses effets.

Condamne la société PHRL aux dépens.

Déboute la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION