Serv. contentieux social, 14 juin 2024 — 24/00046

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWBL Jugement du 14 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWBL N° de MINUTE : 24/01322

DEMANDEUR

Madame [X] [O] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne et assistée par sa fille

DEFENDEUR

CNAV *CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [T] [P], agent CNAV

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 27 Mai 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 27 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [O] a déposé une demande de retraite personnelle le 8 décembre 2020. Par lettre du 19 mars 2021, la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) lui a notifié un rejet de sa demande au motif qu’elle n’a pas cessé son activité professionnelle.

Par lettre du 13 avril 2022, Mme [O] a informé la CNAV de la cessation de toute activité professionnelle à compter du 31 janvier 2022 et a transmis sa demande de retraite personnelle.

Par lettre du 26 mai 2022, la CNAV l’a informée de l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er mai 2022.

Par lettre du 12 septembre 2022, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation relative à la date de prise d’effet de sa retraite.

Dans sa séance du 11 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours comme tardif.

Par requête reçue le 12 décembre 2023, Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation du point de départ de sa retraite.

A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [X] [O], assistée de sa fille, demande au tribunal de fixer le point de départ de sa retraite au 1er février 2022.

Elle fait valoir qu’elle a cessé toute activité à compter du 31 janvier 2022. Elle indique qu’elle avait déposé sa demande de retraite dès 2020 et soutient qu’en conséquence celle-ci était toujours en cours.

Par conclusions reçues le 6 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CNAV, régulièrement représentée, conclut à l’irrecevabilité du recours et à titre subsidiaire, au rejet de la demande.

Elle fait valoir que le recours est irrecevable car formé au delà du délai de deux mois après la notification intervenue le 26 mai 2022. Sur le fond, elle fait valoir que la demande réglementaire finalisée par Mme [O] est parvenue à la caisse le 19 avril 2022 et que le point de départ de sa retraite a été fixé le premier jour du mois suivant conformément aux textes applicables.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable.

Aux termes du III de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”

En application des dispositions précitées, le recours contre une décision de la CNAV doit être précédé d’un recours préalable, lequel doit intervenir dans les deux mois de la notification de la décision.

En l’espèce, la CNAV qui soulève la tardiveté du recours devant la CRA n’est pas en mesure de justifier de la date à laquelle la notification de retraite du 26 mai 2022 a été portée à la connaissance de Mme [O].

Dans ces conditions, le point de départ du délai n’étant pas déterminé, la caiss