Serv. contentieux social, 7 juin 2024 — 23/01322

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01322 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X755 Jugement du 07 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01322 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X755 N° de MINUTE : 23/01322

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Monsieur El KOUCHE,audiencier

DEFENDEUR

Monsieur [W] [I] né le 04 Février 1964 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Anne LELEU-ETÉ, avocat au barreau de Paris , vestiaire : B438

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Mai 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Anne LELEU-ETÉ

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 9 février 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 24 février 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure M. [W] [I] de lui payer la somme de 55903 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités de retard dues au titre de la régularisation 2017, 2018 et 2019, le 4ème trimestre 2020, les trois derniers trimestres 2021 et pour l’année 2022.

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte le 21 juin 2023, pour la même cause et la même période, le montant étant ramené à 46033 euros, compte tenu des déductions intégrées par l’organisme. La contrainte a été délivrée par acte de commissaire de justice le 30 juin 2023.

Par lettre envoyée le 13 juillet 2023, M. [W] [I] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en demande, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - valider la contrainte pour son entier montant, soit 46033 euros, - condamner le cotisant au paiement des frais de signification, - le débouter de l’ensemble de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que compte tenu des exceptions aux règles de prescription édictées pendant la période de la crise sanitaire et de la reconnaissance par le cotisant de ses obligations vis-à-vis de l’URSSAF par lettre du 27 novembre 2019, la prescription pour les années 2017 et 2018 n’est pas acquise. A titre surabondant, elle fait valoir que le cotisant a effectué une demande de remise des majorations de retard le 10 septembre 2022 ce qui vaut reconnaissance de dette et donc interruption de la prescription. Elle fait valoir que si le tribunal jugeait l’action en recouvrement prescrite pour certaines périodes, cela n’est pas une cause de nullité de la totalité de l’action en recouvrement. Elle soutient que la mise en demeure comme la contrainte, qui peut être motivée par référence à la première, précisent la cause, la nature et l’étendue des sommes réclamées au cotisant. Elle indique que les sommes dues ont été calculées conformément aux revenus déclarés par le cotisant et rappelle que même en l’absence de revenus, des cotisations minimales sont dues. Elle ajoute que les cotisations pour l’année 2022 ont fait l’objet d’une taxation d’office, le cotisant n’ayant pas procédé à la déclaration de ses revenus. Elle souligne qu’une fois les revenus enregistrés, une régularisation pourra être opérée mais que pour autant cela ne peut entraîner l’irrégularité de la contrainte, le cotisant étant à l’origine de cette situation. Sur la demande de remise des majorations de retard, elle rappelle que celle-ci n’est recevable qu’une fois les cotisations réglées et doit être portée devant le directeur de l’URSSAF.

M. [W] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - recevoir son opposition à contrainte, à titre principal, - juger que la contrainte est prescrite, - juger qu’aucune mise en demeure n’a été valablement adressée au cotisant, - annuler la contrainte et la mise en demeure, à titre subsidiaire, dire que la contrainte est prescrite pour les années 2017 et 2018,

à titre subsidiaire, - annuler la contrainte, à titre infiniment subsi