Chambre 8/Section 1, 17 juin 2024 — 24/03245

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 Juin 2024

MINUTE : 24/555

RG : 24/03245 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCGC Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEURS

Madame [Y] [O] [M] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 4] de nationalité Française

représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Monsieur [S] [C] [Adresse 1] [Localité 4] de nationalité Française

représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DÉFENDEURS

Madame [N] [K] [E] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 3] de nationalité Française

non comparante

Monsieur [G] [I] [Adresse 2] [Localité 3] de nationalité Française

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 06 Mai 2024, et mise en délibéré au 17 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 17 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 30 janvier 2024, Mme [Y] [M] épouse [C] et M. [S] [C] ont fait assigner Mme [N] [E] épouse [I] et M. [G] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il: - leur accorde un délai d'un an pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), desquels leur expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, - dise qu'ils bénéficieront de délais de paiement sur 24 mois pour régler leur dette locative, par 23 versements de 150 euros et un 24ème réglant le solde, - condamne les époux [I] à leur payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par courrier reçu au greffe le 18 avril 2024, les époux [I] ont informé le juge de l'exécution qu'ils étaient dans l'impossibilité de comparaître à l'audience, qu'ils n'étaient pas opposés à l'octroi d'un délai pour libérer les lieux jusqu'au 1er octobre 2024 et, s'agissant des délais de paiement, qu'ils souhaitaient que la dette locative, d'un montant de 7.628,57 euros, soit réglée par versements mensuels de 500 euros. S'opposant aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de pro

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2024.

A cette audience, Mme [Y] [M] épouse [C] et M. [S] [C] , assistés de leur avocat, ont maintenu leurs demandes.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habi