Serv. contentieux social, 12 juin 2024 — 23/01980
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01980 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZI Jugement du 12 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01980 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZI N° de MINUTE : 24/01318
DEMANDEUR
Madame [G] [F] [T] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 Substitué par Me AMCHI, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01980 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZI Jugement du 12 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [F] [T], salariée de la société Institut [8] en qualité de chargée d’assurance qualité technique, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 janvier 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 1er février 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis : “- Activité de la victime lors de l’accident : à l’invitation du médecin du travail, Mme [F] [T] nous demande de formaliser une DAT, - Nature de l’accident : Mme [F] [T] dit qu’elle ne se sent pas bien en raison de difficultés relationnelles au travail. En l’absence d’un fait précis, une enquête est nécessaire pour clarifier la situation. - Objet dont le contact a blessé la victime : néant, - Eventuelles réserves motivées : oui, jointes avec Net-E.fr, - Siège des lésions : à déterminer, -Nature des lésions : à déterminer.”
Le certificat médical initial établi le 31 janvier 2023 par le docteur [W] mentionne un “état de stress aigu” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 février 2023.
Le1er février 2023, le conseil de la société Institut [8] a transmis à la CPAM un courrier de réserves et de demande d’enquête.
Par courrier du 5 mai 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [G] [F] [T] sa décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 27 juin 2023, Madame [G] [F] [T] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception dudit recours par courrier du 6 juillet 2023.
A défaut de réponse, par requête reçue le 3 novembre 2023 au greffe, Madame [G] [F] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de son accident du travail.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Madame [G] [F] [T], comparant en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de son accident afin qu’il soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle fait valoir que lors d’une réunion de service devant l’ensemble du personnel, le chef de service est intervenu de façon glaçante et inopinée, que le lundi 30 janvier, elle s’est confiée à une amie, qui l’a emmenée à la médecine du travail. Elle expose qu’elle travaille au sein d’un encadrement très toxique depuis deux ans mais que le jour de l’accident, elle a subi un choc émotionnel et ressenti une douleur thoracique.
Par conclusions en défense n°2 déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - confirmer la décision de la CPAM de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident déclaré par Madame [F]-[T], comme étant survenu le 27 ou le 30 janvier 2023, - confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable maintenant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident de la demanderesse, - débouter Madame [F]-[T] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [F]-[T] n’apporte pas la preuve d’un accident et ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité, que l’employeur précise n’avoir