Chambre 5/Section 1, 19 juin 2024 — 22/09453
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JUIN 2024
Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 22/09453 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WYOM N° de MINUTE : 24/00933
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par le cabinet ATM & GAILLARD [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
C/
DEFENDEUR
Madame [V] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] [X] est notamment propriétaire du lot n°43, correspondant à un appartement, au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] (93), soumis au statut de la copropriété.
A l'occasion de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 avril 2018, Madame [X] a soumis au vote un projet d'installation d'une pergola sur la terrasse en continuité de son appartement et transmis le devis correspondant aux travaux envisagés. Cette résolution a cependant été rejetée.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2019, Madame [X] a soumis au vote un nouveau projet d'installation de pergola, dont elle joignait le devis. La résolution a été rejetée.
Madame [X] a fait procéder à l'installation d'une pergola sur la terrasse attachée à son appartement.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet ATM & GAILLARD, a fait assigner Madame [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] en ses demandes et Y FAIRE DROIT ;
En conséquence,
A titre principal, JUGER que la pergola de Madame [V] [X] constitue un ouvrage au sens de la loi ; JUGER que la pergola de Madame [V] [X] affecte l'aspect extérieur de l'immeuble; JUGER que l'installation de la pergola de Madame [V] [X] contrevient au règlement de copropriété de l'immeuble [Adresse 2] ainsi qu'aux prescriptions de la loi du 10 juillet 1965,
En conséquence, CONDAMNER Madame [V] [X] à procéder à la dépose de la pergola, sous astreinte de la somme de 100 euros par jours de retard à compter de la décision ;
A titre subsidiaire, DESIGNER un expert qu'il plaira, avec la mission suivante : se rendre surplace ,se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;visiter les lieux;examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l 'assignation ainsi que les dommages ;fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis,indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
en cas d 'urgence reconnu par l 'Expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'Expert, ces travaux étant dirigés par le Maître d 'œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'Expert lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux ;donner son avis sur les comptes présentés par les parties,DIRE que l'expertise sera mise en œuvre et que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal, dans les six mois de sa saisine.DIRE qu'il sera référé au Juge en cas de difficulté.FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir. En tout état de cause, CONDAMNER Madame [V] [X] à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [V] [X] aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
RECEVOIR le Syndicat des Copropriét