Serv. contentieux social, 12 juin 2024 — 23/01976

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01976 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLY5 Jugement du 12 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01976 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLY5 N° de MINUTE : 24/01316

DEMANDEUR

Madame [W] [C] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

substitué par Me AMCHI, avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Avril 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 19 juin 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a informé Madame [W] [R] épouse [C] du refus d’indemnisation de son arrêt de travail du 21 novembre 2019 au 20 mai 2020, au motif qu’elle disposait d’un délai de deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse pour demander cette indemnisation.

Madame [W] [C] a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 30 août 2023, notifiée par courrier du 4 septembre 2023 a confirmé la décision de la CPAM, sa demande ayant été présentée postérieurement à la date limite.

Par requête reçue le 23 octobre 2021 au greffe, Madame [W] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 3 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [W] [C], comparant en personne, demande au tribunal de condamner la CPAM à prendre en charge l’indemnisation de son congé maternité.

Elle expose avoir accouché le 7 janvier 2020, qu’elle ne savait pas qu’elle avait droit à un congé maternité, qu’elle a eu un problème avec sa carte vitale et qu’elle a envoyé sa demande le 7 mars 2023.

Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge notifié par la CPAM et de débouter Madame [C] de ses demandes.

Elle soutient que Madame [C] a présenté sa demande postérieurement au délai de deux ans, de sorte que sa demande est prescrite.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Selon l’article L.160-11 du code de la sécurité sociale, “L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration”.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats que Madame [C] a sollicité la prise en charge de son congé maternité observé du 21 novembre 2019 au 20 mai 2020, le 7 mars 2023.

Or, en application des dispositions précitées, il lui appartenait d’adresser sa demande à la Caisse avant l’expiration du délai de deux ans, à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit en l’espèce le 16 avril 2019, ainsi que cela résulte de la capture d’écran produite par la CPAM et non contestée par la requérante, de sorte qu’il appartenait à Madame [C] de formuler sa demande d’indemnisation au plus tard le 16 avril 2021.

Madame [C] ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer qu’elle a présenté sa demande d’indemnisation, avant l’expiration du délai de prescription, soit avant le 16 avril 2021, conformément aux dispositions de l’article L.160-11 précité. Au contraire, elle indique qu’elle ne savait pas qu’elle avait droit à un congé maternité et qu’elle n’a adressé sa demande que le 7 mars 2023.

Dans ces conditions, il convien