Serv. contentieux social, 12 juin 2024 — 23/01986

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01986 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZS Jugement du 12 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01986 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZS N° de MINUTE : 24/01319

DEMANDEUR

S.A.S. [7] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint- Denis, vestiaire 131

DEFENDEUR

CPAM DE L’ORNE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 substitué par Me AMCHI, avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Avril 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Xavier BONTOUX de la [8]

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [E] [O], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [9] ([7]) en qualité de pilote de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 février 2023 à 10h45.

Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail du 15 février 2023 transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Orne : “- Activité de la victime lors de l’accident : dépose de pièces dans un contenant, - Nature de l’accident : douleur au coude, - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun, - Eventuelles réserves motivées : une lettre de réserve sera transmise sous 8 jours après analyse, - Siège des lésions : coude droit, - Nature des lésions : apparition d’une douleur”.

Par courrier reçu le 24 février 2023 par la CPAM, la SAS [7] a émis des réserves relatives aux circonstances de temps et de lieu de l’accident.

Le certificat médical initial établi par le docteur [F] le 8 février 2023 mentionne “épicondylite droite chez un droitier” et lui prescrit des soins jusqu’au 8 mars 2023.

Après instruction, par lettre du 19 mai 2023, la CPAM de l’Orne a notifié à la SAS [7] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre de son conseil du 24 juillet 2023, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 27 septembre 2023, notifiée le 28 septembre 2023, confirmé la décision de la CPAM et déclaré que les conséquences financières de l’accident du salarié doivent rester opposables à l’employeur.

Par requête reçue le 3 novembre 2023 au greffe, la SAS [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions récapitulatives reçues le 2 avril 2024 au greffe, la SAS [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de son salarié.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal, l’absence de matérialité de l’accident en l’absence de preuve d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail. Elle indique que l’épicondylite constatée médicalement comme lésion de l’accident est une maladie, que le salarié connaissait déjà cette douleur avant le fait accidentel et que la déclaration à l’employeur d’une douleur qui était déjà connue depuis plusieurs jours ne peut pas être considérée comme une déclaration d’un accident. Elle indique que l’enquête menée par la CPAM expose que l’épicondylite du salarié n’a pas été développée le 8 février 2023 et que le salarié a lui même indiqué qu’il avait ressenti une douleur au coude depuis plusieurs jours. Elle estime donc qu’aucun fait accidentel n’est survenu le 8 février 2023, que la douleur décrite n’est pas la résultante d’un fait accidentel mais uniquement la manifestation d’une pathologie préexistante et que le salarié aurait dû déclarer cette lésion par une déclaration de maladie professionnelle. Subsidiairement, elle soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire au motif qu’elle n’a pas fait figurer les certificats médicaux de prolongation au dossier.

Par concl