Chambre 5/Section 1, 19 juin 2024 — 21/09759
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JUIN 2024
Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 21/09759 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VUK5 N° de MINUTE : 24/00979
DEMANDEUR
S.A.S. O’STUDIO [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Bénédicte FLORY de l’AARPI DIXHUIT BOETIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0756
C/
DEFENDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) [Adresse 6] [Localité 9] / FRANCE représentée par Maître Tanguy SALAÛN de la SCP S.C.P D’AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 17 avril 2002, Monsieur [V] [F] a donné à bail à la société ROYAL DE [Localité 10] des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 10] (93) et ce, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2002 pour se terminer le 31 mars 2011. La destination fixée au bail est « bar, brasserie, restaurant et tous autres commerces connexes ou complémentaires ».
Par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ROYAL DE [Localité 10].
Par ordonnance du 1er octobre 2014, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la cession du fonds de commerce de la société ROYAL DE [Localité 10] à la SAS O’STUDIO, suivant acte de cession du 05 décembre 2014.
Suite à la déclaration d'intention d'aliéner des consorts [F], l’Etablissement public foncier d’Ile de France (ci-après l'EPFIF) a exercé le 25 octobre 2017 son droit de préemption sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 10] (93). L'acte de vente est intervenu le 28 décembre 2018.
Par ordonnance du 12 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête en suspension formulée par Monsieur et Madame [M].
Par exploit du 21 février 2019, l’EPFIF a signifié à la société O'STUDIO un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction pour le 30 septembre 2019.
Par ordonnance du 09 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné la société [K]-[T], huissier de justice, aux fins notamment de se rendre immédiatement au [Adresse 4] à [Localité 10] (93) afin de dresser un état des lieux des locaux occupés par la société O'STUDIO et ses dépendances et procéder aux conditions d'occupation desdits locaux, y compris en prenant des photographies. Le constat a été réalisé le 23 juillet 2021.
Par acte du 17 août 2021, il lui a signifié une rétractation de l’offre d’indemnité d’éviction commerciale et mise en demeure d’avoir à restituer les locaux.
Par exploit d'huissier délivré le 30 septembre 2021, la société O’STUDIO a fait assigner l’EPFIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
JUGER la société O'Studio recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions; Et, par conséquent,
SUR LA VALIDITE DE LA RETRACTATION DE L'OFFRE D'INDEMNITE D'EVICTION IN LIMINE ET A TITRE PRINCIPAL JUGER nul et de nul effet l'exploit d'huissier du 17 août 2021 aux fins de rétractation de l'offre d'indemnité d'éviction commerciale faite à la société O'Studio par l'EPFIF ; A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER mal fondée la rétractation de l'offre d'indemnité d'éviction commerciale faite à la société O'Studio par l'EPFIF par exploit d'huissier du 17 août 2021 ; SUR LA CONDAMNATION DU BAILLEUR A PAYER UNE INDEMNITE D'EVICTION CONDAMNER l'EPFIF à verser à la société O'Studio une indemnité d'éviction ;
SUR LE QUANTUM DE L'INDEMNITE D'EVICTION AVANT DIRE DROIT COMMETTRE tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission d'évaluer et de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle la société O'Studio peut prétendre et notamment:o se faire communiquer tous document et pièce utiles ; o visiter les lieux, les décrire, et dresser, le cas échéant, la liste des personnels employés par le locataire; o rechercher, en tenant compte de la destination des lieux loués, de la situation et de l'état des locaux, tout élément permettant de déterminer l'indemnité d'éviction principale et les indemnités accessoires dans le cas : 1°) d'une perte du fonds : valeur marchande du fonds déterminée suivant les usages, augmentée des frais et honoraires accessoires, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, des frais de licenciement, de la réparation du trouble commercial, des frais de mail