Serv. contentieux social, 12 juin 2024 — 23/01969

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01969 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLYB Jugement du 12 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01969 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLYB N° de MINUTE : 24/01314

DEMANDEUR

*URSSAF [Localité 2] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Madame [I] [W], audiencère,

DEFENDEUR

Monsieur [B] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Avril 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier recommandé du 29 mars 2023 dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 31 mars 2023, l’URSSAF [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [B] [H] de lui payer la somme de 47.338 euros correspondant à 45.000 euros de cotisations et contributions sociales et 2.338 euros de majorations de retard au titre de la régularisation des années 2019, 2020, 2021 et 2022.

Par courrier recommandé du 19 avril 2023 dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé et non réclamé’, l’URSSAF [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [B] [H] de lui payer la somme de 5.054 euros correspondant à 4.805 euros de cotisations et contributions sociales et 249 euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2023.

Par courrier recommandé du 27 juillet 2023 dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 29 juillet 2023, l’URSSAF [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [B] [H] de lui payer la somme de 5.054 euros correspondant à 4.805 euros de cotisations et contributions sociales et 249 euros de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2023.

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [Localité 2] a émis une contrainte le 12 octobre 2023, signifiée à étude le 20 octobre 2023, à l’encontre de Monsieur [B] [H] pour un montant total de 57.446 euros correspondant à 54.610 euros de cotisations et contributions sociales et 2.836 euros de majorations au titre des périodes précitées et aux mêmes fins.

Par requête déposée au greffe le 2 novembre 2023, Monsieur [B] [H] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, l’URSSAF [Localité 2], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - juger régulières les mises en demeure des 29 mars, 19 avril et 27 juillet 2023, - juger régulière la contrainte du 12 octobre signifiée le 20 octobre 2023, - valider la contrainte pour les sommes de 9.713 euros de cotisations et 731 euros de majorations de retard, - condamner Monsieur [H] au paiement des frais de signification de la contrainte, - débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes.

Sur la régularité des mises en demeure, elle indique que l’opposante ne l’a pas avisée de sa nouvelle adresse dans les Bouches du Rhône, que deux mises en demeures ont été réceptionnées et que celle du 19 avril 2023 est revenue “pli avisé mais non réclamé”, de sorte que l’adresse a été confirmée par les services de la poste. Elle fait valoir que Monsieur [H] a justifié de ses revenus et a effectué un versement de 1.000 euros le 24 octobre 2023.

Monsieur [B] [H], régulièrement convoqué par lettre recommandée du 12 février 2024 dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Selon l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

Monsieur [B] [H] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 12 février 2024, dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé et non réclamé”. Il n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.