PPP Référés, 7 juin 2024 — 24/00409

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 07 juin 2024

5AC

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/00409 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3NL

[K], [Z] [W]

C/

[E] [I]

- Expéditions délivrées à M. [K] [W]

- FE délivrée à Me Myriam SEBBAN

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 juin 2024

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEUR :

Monsieur [K], [Z] [W] né le 08 Mars 1928 à [Localité 10] (47) [Adresse 2] [Localité 5]

Représenté par son fils, Monsieur [O] [W], muni d’un pouvoir de représentation spécial

DEFENDERESSE :

Madame [E] [I] née le 26 Janvier 1978 à [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée Maître Myriam SEBBAN, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT

DÉBATS :

Audience publique en date du 26 Avril 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 21 Février 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2017, Monsieur [K] [W] a, par l'intermédiaire de son mandataire, la société REMY IMMOBILIER, donné à bail à effet du 21 juillet 2017 à Madame [E] [I] un appartement ainsi qu'une place de parking situés [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un loyer révisable mensuel de 653€ et une provision mensuelle sur charges de 65€.

Par acte d’huissier du 14 décembre 2022, Monsieur [K] [W] a fait délivrer à la locataire un congé aux fins de reprise du logement au profit de son fils, Monsieur [O] [W] à effet au 20 juillet 2023.

Reprochant à la locataire de se maintenir dans les lieux postérieurement à la date d'effet du congé, Monsieur [K] [W] a, par acte introductif d'instance du 21 février 2024, fait assigner Madame [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de référé à l'audience du 15 mars 2024 aux fins de : -constater la validité du congé conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 -ordonner en conséquence l'expulsion des lieux loués, sans délai, de Madame [E] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la Force publique et l'assistance d'un serrurier, conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution -constater la mauvaise foi de Madame [E] [I] et ordonner que le délai de deux mois du commandement de quitter ne s'applique pas en l'espèce, conformément à l'alinéa 2 de l'article L412-1 du CPCE -condamner Madame [E] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit -condamner Madame [E] [I] à payer au bailleur la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile -condamner Madame [E] [I] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers

A l'audience du 15 mars 2024, l'affaire a été renvoyée au 26 avril 2024.

Lors de l'audience du 26 avril 2024, Monsieur [K] [W], régulièrement représenté en vertu d'un pouvoir spécial par Monsieur [O] [W], son fils, maintient les termes de sa demande initiale. Il expose avoir donné congé afin de reprendre le logement pour son fils afin que celui-ci soit plus proche de lui. Il fait valoir que le congé pour reprise du logement a été fait dans les règles de l'art. Il soutient que Madame [I] est à jour de son indemnité d'occupation.

En défense, Madame [E] [I], représentée par son conseil, demande au juge saisi de : -la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes -in limine litis et à titre principal, se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection statuant au fond et partant débouter Monsieur [K] [W] de ses entières prétentions -à titre subsidiaire, lui accorder un délai supplémentaire pour conclure sur le fond et renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira -en tout état de cause, condamner Monsieur [K] [W] à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens

Elle soulève in limine litis l'incompétence du juge des référés dès lors qu'elle conteste la validité du congé délivré. Elle soutient que la validation d'un congé par le juge des référés n'est envisageable qu'en l'absence de contestation sérieuse ; que le motif du congé est manifestement frauduleux puisque le fils de Monsieur [K] [W], au vu de sa situation, n'a aucune intention de reprendre le logement donné à bail. Elle soutient que les demandes de Monsieur [K] [W] se heurtent à des contestations sérieuses.

A l'issue de l'aud