1ère CHAMBRE CIVILE, 20 juin 2024 — 22/09846
Texte intégral
N° RG 22/09846 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKQN PREMIERE CHAMBRE CIVILE
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N° RG 22/09846 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKQN
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[Y] [A] [J], [R] [B] [J]
C/
[Y] [T] [O]
Exécutoires délivrées le à Avocats : Me David BERGEON Me Hélène TAINTENIER-MARTIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [A] [J] né le 23 Avril 1938 à LANSAC (33710) de nationalité Française 1 lieu-dit Goujon 33710 LANSAC
représenté par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
Monsieur [R] [B] [J] né le 05 Mars 1942 à LANSAC (33710) de nationalité Française 1 Vieux Château 33710 LANSAC
représenté par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
N° RG 22/09846 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKQN
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [T] [O] né le 06 Janvier 1947 à BLAYE (33390) de nationalité Française 98 avenue des Trois Dauphins 83980 LE LAVANDOU
représenté par Me David BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [H] [Z], née le 19 janvier 1951 à BOURG (33710), de son vivant retraitée, demeurant appartement 134 résidence Osiris 90 rue Chevalier à BORDEAUX (33000), célibataire, est décédée le 7 novembre 2019 à BORDEAUX (33000).
Elle laisse pour lui succéder suivant acte de notoriété dressé le 29 octobre 2021 par Me [L] [V], notaire à BORDEAUX :
M. [Y] [J], son oncle M. [R]-[B] [J], son oncle M. [Y] [O], son cousin au cinquième degré
Il dépend de la succession de Mme [D] [H] [Z] un appartement 134 résidence Osiris sis 96 rue Chevalier à BORDEAUX (GIRONDE) cadastré section LV n°280 d’une contenance de 35a67ca, et une maison à usage d’habitation sise 3 route de croute lieudit PRE DE SALARGUE à BOURG- SUR-GIRONDE (GIRONDE) cadastrée section AL n°205 206 207 d’un contenance de 39a40ca.
L’appartement de BORDEAUX a été mis en vente suivant compromis du 6 juillet 2020 signé par MM. [Y] et [R]-[B] [J], la qualité de cohéritier de M. [Y] [O] ayant été découverte au terme des recherches d’un généalogiste.
Estimant que les intérêts de l’indivision sont en péril faute de parvenir à un accord avec leur cohéritier, MM. [Y] et [R]-[B] [J], par acte du 22 décembre 2022, ont assigné M. [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’être autorisés à vendre seuls les deux biens immobiliers dépendant de la succession de la défunte.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, ils demandent, sur le fondement des articles 1380 481-1 du code de procédure civile et 720 815-5 et 815-6 du code civil :
constater et au besoin déclarer la demande de M. [Y] [J] et M. [B] [J] recevable et bien fondédébouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusionsconstater et au besoin dire et juger que le refus opposé par M. [Y] [O] à la cession des biens indivis met en péril l’intérêt communen conséquence : autoriser nonobstant le désaccord de M. [O] M. [Y] [J] et M. [B] [J] à passer seuls l’acte de cession du bien immobilier indivis, savoir : l’appartement sis 96 rue Chevalier, résidence Osiris, appartement 34 à BORDEAUX figurant au cadastre de ladite commune section LV n°280 lieudit 96 rue Chevalier avec M. [F] [S] moyennant le prix de 353.500 eurosautoriser nonobstant le désaccord de M. [O] M. [Y] [J] et M. [B] [J] à passer seuls l’acte de cession du bien immobilier indivis, savoir : une maison d’habitation sise à BOURG SUR GIRONDE figurant au cadastre de ladite commune section AL n°205 lieudit PRE DE SALARGUE avec tout acquéreur qu’il pourront trouver moyennant le prix minimum de 92.800 euroscondamner M. [Y] [O] à payer à M. [Y] [J] et M. [B] [J] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilecondamner M. [Y] [O] aux entiers dépens de l’instanceet dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Hélène TAINTENIER-MARTIN pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir perçu provisionordonner que l’exécution du jugement à intervenir aura lieu au seul vu de la minute
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2024, M. [Y] [O], se fondant sur les dispositions des articles 815-5 et 815-6 du code civil, demande au tribunal de : débouter M. [Y] [J] et M. [R]-[B] [J] de l’ensemble de leurs demandescondamner in solidum M. [Y] [J] et M. [R]-[B] [J] à payer à M. [Y] [O] la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus con