GNAL SEC SOC : URSSAF, 20 juin 2024 — 19/03228

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/02834 du 20 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03228 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WH27

AFFAIRE : DEMANDERESSE

Madame [R] [U] [Adresse 3] [Localité 2]

comparante en personne

c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Adresse 4]

représenté par madame [Z] [O], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne ZERGUA Malek Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre d'observations du 6 février 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte-D’azur (ci-après URSSAF PACA) a informé Madame [R] [U] qu’à l'issue du contrôle opéré par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 24 août 2017, elle sollicitait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires en raison d’infractions aux interdictions mentionnées aux article L8221-1 et L8221-2 du code du travail constatées, selon le chef de redressement suivant :

« Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire, assorti de la majoration de redressement. »

L’URSSAF PACA a décerné une mise en demeure en date du 16 mai 2018 pour le recouvrement de la somme de 9 706 euros au titre du redressement opéré selon la lettre d’observations du 6 février 2018.

Par courrier recommandé adressé le 5 avril 2019 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Madame [U] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF PACA.

L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 26 février 2024.

Présente en personne à l’audience, Madame [U] indique au tribunal ne plus contester ni le redressement ni la dette.

En défense, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de : Dire et juger qu’elle disposait d’une créance à l’endroit de Madame [U] d’un montant de 9 706 euros,Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 9 706 euros (cotisations et majorations) ;Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié

Sur le principe du redressement En vertu de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour l'un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».

Aux termes de l'article L.8221-5 du code de la sécurité sociale, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

L'article L.1221-10 du code du travail dispose que « l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tou