GNAL SEC SOC : URSSAF, 20 juin 2024 — 23/03176
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/02846 du 20 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03176 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZZX
AFFAIRE : DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA TSA [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par madame [N] [M], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Philippe KLEIN, membre de la SELAS RIBON KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne ZERGUA Malek Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 26 juillet 2023 à l’encontre de la SARL [6] une contrainte d’un montant de 21 768 € au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour février 2023 et avril 2023.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 31 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçue le 14 août 2023, le gérant de la SARL [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 26 février 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de rejeter le recours, de valider la contrainte décernée le 26 juillet 2023 pour le montant de 21 270 €, et de condamner l’opposante au paiement de cette somme, outre les dépens. Elle soutient avoir adressé deux mises en demeure mais ne pouvoir justifier de l’envoi que de celle du 30 mai 2023 au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour avril 2023 d’un total de 13 222 €.
La SARL [6], représentée par son conseil, à l’audience, ne conteste plus les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement quant à la mise en demeure dont il est justifié de la régularité.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la SARL [6] a formé opposition le 14 août 2023 à la contrainte signifiée le 31 juillet 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition à contrainte sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
L’URSSAF ne justifie pas de l’envoi de la mise ne demeure du 13 avril 2023 au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour février 2023 d’un total de 8 546 €, ma