PS ctx protection soc 2, 28 mai 2024 — 16/01417
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées au demandeur et à M° [D] et avocat en LS le : 2 Expéditions délivrées à la CPAM et à l’expert en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 16/01417 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNNZF
N° MINUTE :
Requête du : 17 Mars 2016
JUGEMENT rendu le 28 Mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [O] [W] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Maître Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Mme [H] [P] (Salariée) muni ed’un pouvoir spécial
S.C.P. [D] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame SISSOKO, Assesseur, Madame MALLEJAC, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier Décision du 28 Mai 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 16/01417 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNNZF
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [O] [W], né en 1993 a été embauché en juin 2013 par la Société [6] en qualité d’ouvrier polyvalent. Il a été victime d’un accident du travail survenu le 18 décembre 2013. Le 24 mars 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] a pris en charge l’accident du 18 décembre 2013 au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 3 février 2014. Par jugement rendu le 9 avril 2014, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la Société [6] et a désigné Me [J] [D] en qualité de mandataire-liquidateur. Le 4 mai 2016, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif. Monsieur [O] [W] a, par courrier daté du 17 mars 2016, reçu le 18 mars 2016 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, saisi la juridiction d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Par jugement rendu le 3 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale concernant la Société [6] et son gérant. Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal de grande instance de Paris. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 29 août 2022, le tribunal a jugé que l’accident de travail subi par Madame Monsieur [O] [W] le 18 décembre 2013 était la conséquence de la faute inexcusable de la Société [6] et, avant dire droit sur son indemnisation complémentaire, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [V] afin de décrire son préjudice et a fixé une indemnité provisionnelle de 3000 euros ainsi qu’une somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Docteur [V] a déposé son rapport le 13 février 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 5 mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 mai 2024. Oralement, la Société [6] et la CPAM de [Localité 10] s’accordent à l’audience pour solliciter une expertise complémentaire concernant le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [O] [W] à la suite de cet accident du travail. Dispensé de comparution, par courrier du 20 juin 2023, Me [J] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la Société [6] précise que la liquidation est impécunieuse. MOTIFS Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé le 20 janvier 2023 que les sommes versées en application des articles L434-1 et L434-2 du code de la sécurité sociale ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la rente ou le capital majoré n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent. Compte tenu de la jurisprudence applicable et de l’accord de Monsieur [O] [W] et de la CPAM de [Localité 10] sur ce point, et sans opposition du mandataire ad hoc de la Société [6], il y a lieu d’ordonner une expertise complémentaire confiée au même expert qui sera chargé de décrire également le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [O] [W] à la suite de cet accident du travail.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit, en premier resort, mis à disposition au greffe, Ordonne le sursis à statuer, Ordon