Loyers commerciaux, 20 juin 2024 — 20/10838

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 20/10838 N° Portalis 352J-W-B7E-CTD33

N° MINUTE : 1

Assignation du : 02 Novembre 2020

Jugement de fixation

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 20 Juin 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. MR [Adresse 26] [Adresse 14] [Localité 19]

représentée par Maître Charles-Edouard BRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0088

DEFENDERESSES

S.A.S. SYBILLE ACCESSOIRES [Adresse 12] [Localité 17]

S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES en la personne de Maître [U] [O] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S SYBILLE ACCESSOIRES [Adresse 11] [Localité 19]

S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Maître [P] [D] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S SYBILLE ACCESSOIRES [Adresse 16] [Localité 18]

toutes représentées par Maître Maxime VIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0248

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 04 Avril 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 15 mai 2000, Madame [H] [R], aux droits de laquelle vient la S.C.I. MR [Adresse 26], a consenti un bail commercial à la S.A.R.L. CAFÉ CAFÉ, aux droits de laquelle se trouve la S.A.S. SYBILLE ACCESSOIRES, portant sur des locaux sis [Adresse 10] à [Localité 23] pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2000.

Par jugement du 08 avril 2011, le juge des loyers du tribunal de grande instance de PARIS, devenu depuis le tribunal judiciaire de PARIS, a fixé le loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2010 à 12.000 € par an en principal.

Par acte extrajudiciaire du 18 juin 2018, la bailleresse a fait signifier à sa locataire un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2019, moyennant un loyer porté à 25.000 € par an, HT et HC.

Selon mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2020, la bailleresse a sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé à 25.000 € par an HT et HC.

Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la locataire.

Les 02 novembre et 18 décembre 2020, la S.C.I. MR [Adresse 26] a assigné la S.A.S. SYBILLE ACCESSOIRES, ainsi que Maître [P] [D], de la S.E.L.A.R.L. AXYME, ès qualités de mandataire judiciaire, et Maître [O], de la société 2M ET ASSOCIÉS, ès qualités d'administrateur judiciaire, devant le juge des loyers du tribunal judiciaire de PARIS.

Par jugement avant dire droit du 19 mai 2021, celui-ci a ordonné une expertise afin de déterminer la valeur locative des locaux au 1er janvier 2019 et de rechercher s'il s'est produit au cours du bail expiré une modification notable des caractéristiques des locaux et une modification notable des facteurs locaux de commercialité.

Dans son dernier mémoire notifié par lettres recommandées avec accusés de réception des 07 et 09 décembre 2023, la S.C.I. MR [Adresse 26] sollicite :

- à titre principal, en prenant en compte la configuration actuelle des locaux, la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2019 à un montant de 27.917 € par an en principal, sinon à la somme de 25.770 €, - à titre subsidiaire, en prenant en considération la configuration des locaux existant au 1er janvier 2010, la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2019 à un montant de 26.416 € par an en principal, sinon à la somme de 24.384 €, - à titre infiniment subsidiaire, la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2019 à un montant de 23.000 € par an en principal, - de dire que les intérêts au taux légal seront dus à compter de chaque échéance contractuelle, subsidiairement à compter de la date de délivrance de l'assignation, - la capitalisation desdits intérêts, - que la locataire soit condamnée à lui payer une somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'en tous les dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, ou qu'à défaut sa créance à ce titre soit fixée à son passif, - qu'il soit rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Aux termes de leur dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2024, la S.A.S. SYBILLE ACCESSOIRES, ainsi que Maître [P] [D], de la S.E.L.A.R.L AXYME, ès qualités de mandataire judiciaire, et Maître [O], de la société 2M ET ASSOCIÉS, ès qualités d'administrateur judiciaire, sollicitent du juge des loyers :

- de fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 13.100 €/an en principal, - subsidiairement, de faire application des dispositions du