Surendettement, 20 juin 2024 — 24/00030

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU Jeudi 20 Juin 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00030 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34R5

N° MINUTE : 24/00297

DEMANDEUR(S): [X] [P]

DEFENDEUR(S): PARIS HABITAT - OPH Société TOTALENERGIES Société EOS FRANCE Société FLOA Société UNIVERSITE PARIS CITE

DEMANDEUR

Madame [X] [P] 6 RUE MOULIN DE LA POINTE 75013 PARIS comparante

DÉFENDERESSES

PARIS HABITAT - OPH 21 BI RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128

Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE 2 B RUE LOUIS ARMAND - CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante

Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante

Société FLOA CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 comparante par écrit

Société UNIVERSITE PARIS CITE POLE DES RECETTES LD GRANDS MOULINS 75205 PARIS CEDEX 13 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Lucie BUREAU

Greffieère lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [P] a déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 31 juillet 2023, qui a été déclaré recevable le 31 août 2023.

Elle a auparavant bénéficié d’un plan prévu sur 29 mois, qui s’est exécuté pendant 15 mois, consistant en un rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité de 480 euros permettant de solder son endettement.

La commission a ensuite indiqué le 23 novembre 2023 qu'elle envisageait d'imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de Mme [X] [P] sur une durée de 32 mois (au taux de 0%) avec une mensualité de remboursement d’un montant de 540,50 euros, permettant de solder son endettement à l’issue du plan.

Cette décision a été notifiée le 29 novembre 2023 à Mme [X] [P] qui l’a contestée le 29 décembre 2023 au motif qu’elle souhaite une diminution de la mensualité retenue car elle est confrontée à des difficultés financières et personnelles.

L'affaire est appelée et examinée à l’audience du 25 avril 2024.

Mme [X] [P] a comparu en personne. Elle demande un rétablissement personnel. Concernant ses ressources, elle indique être fonctionnaire, exercer en tant que chargée de mission, percevoir une rémunération comprise entre 2273 euros et 2600 euros avec les primes, et ne pas être imposable en raison de son handicap. S’agissant de ses charges, elle explique que si le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence de son fils chez son père et lui avait octroyé des droits de visite et d’hébergement, son fils âgé de 15 ans réside en réalité la moitié du temps avec elle. Elle précise ne plus percevoir de pension alimentaire et que son fils résidera à temps plein avec elle l’année prochaine. Elle ajoute que son loyer est de 830 euros charges comprises. Enfin, elle révèle avoir un traitement qu’elle achète à l’étranger par des paiements mensuels en espèce d’un montant de 300 euros ; que son psychiatre est en train de mettre en place un protocole pour qu’elle puisse obtenir ledit traitement en France.

PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, fait valoir qu’il n’est pas opposé à une baisse de la mensualité puisque la débitrice dispose de la sécurité de l’emploi et d’une capacité de remboursement positive. Il ajoute que la garde totale de son fils n’est qu’une déclaration de la débitrice et que le père pourrait participer aux frais, tout comme l’achat d’un traitement médical à l’étranger qui n’est que déclaratif et non prouvé par la débitrice. Le montant de la créance est actualisé à la somme de 4108,84 euros.

La société FLOA a écrit au tribunal pour indiquer ne pas avoir d’observation à formuler et s’en remettre à la décision de justice. Elle doit être considérée comme comparante puisque conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, elle a écrit au tribunal en LRAR et a adressé son argumentation à la débitrice par lettre recommandé avec accusé de réception, courrier effectivement reçu par Mme [X] [P].

Les autres créanciers n’ont pas comparu ou n’ont pas usé de la faculté de faire valoir leurs prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Il a été demandé à Mme [X] [P] de transmettre à la juridiction, pendant le délibéré, une attestation sur l’honneur du père pour l’hébergement de son fils, ainsi que d’éventuels documents fournis par son psychiatre pour justifier de son traitement médical.

Par un