Charges de copropriété, 20 juin 2024 — 23/12827
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/12827 N° Portalis 352J-W-B7H-C26ZV
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Septembre 2023
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société ZTIMMO, S.A.S [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Bertrand DE LACGER de la SELARL LB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0272
DÉFENDERESSE
Madame [L] [X] [Adresse 2] [Localité 5]
non- représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de 8 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 20 Juin 2024 Charges de copropriété N° RG 23/12827 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26ZV
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mars 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [X] est propriétaire des lots n° 29 et 39 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de copropriété.
Par lettre recommandée en date du 5 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a mis en demeure Madame [L] [X] de lui régler la somme de 15.407,50 € au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 2 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner Madame [L] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, afin de demander de :
Vu les articles 10, 10-1, 19-2 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967, vu les articles 1236-1, 1240 et 1343-2 du code civil, vu l’article 481-1 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Mme [L] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 11.001,36 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte en date du 13 septembre 2023, incluant l’appel de fonds du 4ème trimestre 2023, la provision sur travaux loi ALUR du 4ème trimestre 2023 de 51,41 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2023,
- CONDAMNER Mme [L] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 177,49 € au titre des frais, au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légale à compter de l’assignation,
- CONDAMNER Mme [L] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé au syndicat des copropriétaires par le défaut de paiement des charges,
- DEBOUTER Mme [L] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil,
- CONDAMNER Mme [L] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Mme [L] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bertrand DE LACGER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] s’est référé aux prétentions et aux moyens formulés dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [L] [X] n'a pas comparu. La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance précité et à la note d’audience, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes Le juge peut relever d’office l’irrecevabilité d’un demandeur en son action sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée. L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'articl