18° chambre 2ème section, 20 juin 2024 — 21/07518
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me CUTTAZ (D1879) C.C.C. délivrée le : à Me PÉRET (R46)
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18° chambre 2ème section
N° RG 21/07518
N° Portalis 352J-W-B7F-CURIS
N° MINUTE : 4
Assignation du : 02 Juin 2021
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. UFUK (RCS de Paris 340 412 642) [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Benjamin CUTTAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1879
DÉFENDERESSE
S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV (RCS de Paris 418 682 118) [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Jean-François PÉRET de la S.E.L.A.S. BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R46
Décision du 20 Juin 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/07518 - N° Portalis 352J-W-B7F-CURIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assistés de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique devant Cédric KOSSO-VANLATHEM, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024 prorogé au 20 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 20 avril 1995, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV a donné à bail commercial à la S.A.R.L. UFUK des locaux en rez-de-chaussée avec courette couverte comportant lavabo et sanitaires d'une surface d'environ 140 m² ainsi qu'un sous-sol d'une surface d'environ 150 m² situés au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er avril 1995, afin qu'y soit exercée une activité de commerce d'importation, d'exportation, de fabrication, de transformation et de vente en gros de confection textile, de bonneterie et de tous articles de mode s'y rattachant, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 120.000 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 1er avril 2004, et a été renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er janvier 2008 par jugement contradictoire du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 mai 2012 fixant le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 29.920 euros hors taxes et hors charges.
Se plaignant d'un dégât des eaux survenu entre le 16 et le 19 juin 2011 ayant provoqué un écroulement partiel du plafond du sous-sol des locaux donnés à bail, la S.A.R.L. UFUK a, par lettres recommandées en date du 27 juin 2011, d'une part procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, et d'autre part demandé à la gestionnaire et administratrice de biens de la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV de désigner un expert dans les meilleurs délais.
L'assureur de la S.A.R.L. UFUK a fait diligenter une expertise contradictoire non judiciaire les 21 octobre 2011 et 25 janvier 2012, puis a, par lettre recommandée en date du 26 janvier 2012, mis en demeure la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV de procéder à la réparation du plafond du sous-sol.
Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de sa gestionnaire et administratrice de biens en date du 30 janvier 2012, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV a contesté toute responsabilité dans le sinistre, faisant valoir que le faux-plafond du sous-sol consistait en un revêtement de plâtre dont la réparation incombait à la S.A.R.L. UFUK, et soulignant que les locaux n'étaient apparemment utilisés que comme lieu de stockage de marchandises.
Par lettre recommandée en date du 3 février 2012, la S.A.R.L. UFUK a répondu que les locaux étaient utilisés par son personnel et recevaient de la clientèle, a mis en demeure la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV d'effectuer sous huitaine tous travaux de sécurisation, puis a fait dresser un premier procès-verbal de constat par huissier de justice en date du 9 mars 2012.
Suivant devis n°12.105 en date du 12 mars 2012 d'un montant de 2.988,35 euros T.T.C. ayant donné lieu à l'émission de deux factures n°FL120275 et n°FL120276 en date du 25 avril 2012 d'un montant respectif de 2.805,80 euros T.T.C. et de 478,14 euros T.T.C., la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV a confié à la S.A.S. ENTREPRISE FLAMANT la réalisation des travaux de remplacement de la canalisation d'eaux pluviales.
Invoquant des infiltrations d'eau persistantes l'empêchant de jouir de l'intégralité des locaux, la S.A.R.L. UFUK a, par lettres recommandées adressées tant directement que par l'intermédiaire de son conseil en date des 11 juillet 2012 et 10 avril 2013, mis en de