9ème chambre 3ème section, 20 juin 2024 — 22/01325
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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9ème chambre 3ème section
N° RG 22/01325 N° Portalis 352J-W-B7G-CV2RL
N° MINUTE : 1
Assignation du : 06 Janvier 2022
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2024 DEMANDEURS
Monsieur [P] [Y] [Adresse 9] [Localité 3]
représenté par Maître Victor DELATOUR-LE MORZADEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0106
Madame [D] [Y] [Adresse 9] [Adresse 4]
représentée par Maître Victor DELATOUR-LE MORZADEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0106
DÉFENDERESSES
S.A. SOGECAP [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Maître Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1693
Décision du 20 Juin 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 22/01325 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV2RL
Société SG PIERRE PATRIMOINE prise en la personne de son liquidateur amiable, la société Amundi Immobilier [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par Maître Paul TALBOURDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0045
S.A.S. AMUNDI IMMOBILIER [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par Maître Paul TALBOURDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0045
S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la fin de l'année 2007, Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [Y], ci-après dénommés "les époux [Y]" ont sollicité la SOCIETE GENERALE afin que celle-ci leur propose des produits leur permettant d'optimiser la fiscalité de leurs revenus.
A leur demande, la SOCIETE GENERALE leur a adressé, le 6 décembre 2007, une proposition d'investissement, souscription de prêts in fine adossés à des contrats d'assurance-vie, portant sur la souscription de 60 parts sociales de PIERRE PATRIMOINE (soit 30 parts pour chacun des époux). C'est dans ces conditions que : [P] [Y] a souscrit 30 parts sociales de PIERRE PATRIMOINE au prix unitaire de 8.000 euros, représentant un investissement de 240.000 euros ; [D] [Y] a souscrit 30 parts sociales de PIERRE PATRIMOINE au prix unitaire de 8.000 euros, représentant un investissement de 240.000 euros. Préalablement à la souscription des parts, il leur a été remis, outre leurs bulletins de souscription, la note d'information visée par l'Autorité des Marchés Financiers relative à la SCPI présentant l'ensemble des caractéristiques de ce produit, ainsi que sa brochure commerciale. Le 11 décembre 2007, les époux [Y] ont contracté, chacun, un prêt in fine d'un montant de 240.000 euros, d'une durée de 15 ans, soumis à un taux d'intérêt fixe de 4,66 % l'an.
Les époux [Y] ont adhéré à un contrat d'assurance emprunteur souscrit par la SOCIETE GENERALE auprès de SOGECAP en vue de garantir en cas de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie le remboursement du prêt de 240.000 €.
En raison d'une conjoncture immobilière dégradée, les parts de PIERRE PATRIMOINE ont connu une évolution défavorable.
Par courriers des 31 mai et 9 juillet 2021, les époux [Y] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, formulé les griefs suivants : - l'existence de fautes commises lors de la souscription des parts sociales de la SCPI, les requérants considérant qu'il ne leur aurait pas été délivré une information suffisante sur le niveau de risque de cet instrument financier, lequel n'aurait pas été adapté à leur profil investisseur ; - l'existence « de nombreux conflits d'intérêts (…) susceptibles d'avoir existé au sein de la SCPI, qui aurait alors été utilisée comme un outil au service d'intérêts personnels », résultant de : la soi-disant présence au sein du premier conseil de surveillance de Messieurs [X] et [B], liés à la société CIR ou à des sociétés du groupe CIR, au fait que la société AMUNDI IMMOBILIER était la société de gestion des SCPI PIERRE PATRIMOINE et PIERRE PATRIMOINE, l'absence d'information suffisante concernent le contentieux opposant l'AFUL MERIMEE MALRAUX à la SCI SAINT EMILION JNL.
Par courrier du 8 septembre 2021, la société AMUNDI IMMOBILIER a notamment répondu : ne pas avoir identifié de conflit d'intérêts du fait de la présence de Monsieur [B] au sein du premier conseil de surveillance de PIERRE PATRIMOINE, que le fait pour une société de gestion de gérer simultanément plusieurs SCPI n'était pas constitutif d'un c